Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.247

Arrêt du 21 juillet 1982Pourvoi n° 82-60.247

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
  • En conséquence doit être cassée la décision du tribunal qui, sans inviter les parties à présenter leurs observations, a déclaré d'office irrecevable la contestation, par un employeur, de la désignation d'un délégué syndical dans son entreprise au motif que la contestation avait été portée devant le tribunal d'instance, non par voie de simple déclaration au greffe, comme le prescrit l'article L 412-13 du code du travail, mais par une lettre recommandée ne permettant pas de vérifier l'identité du déclarant.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE TROISIEME MOYEN, QUI EST PREALABLE : VU L'ARTICLE 16 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LE JUGE DOIT, EN TOUTE CIRCONSTANCE, FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE D'OFFICE IRRECEVABLE LA CONTESTATION DE LA SOCIETE SAMUA DE LA DESIGNATION, LE 27 FEVRIER 1982, PAR LA CFDT, DE HENRI X... COMME DELEGUE SYNDICAL DANS SON ENTREPRISE, AU MOTIF QUE LA CONTESTATION AVAIT ETE PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, NON PAR VOIE DE SIMPLE DECLARATION AU GREFFE, COMME LE PRESCRIT L'ARTICLE L412-13 DU CODE DU TRAVAIL, MAIS PAR UNE LETTRE RECOMMANDEE NE PERMETTANT PAS DE VERIFIER L'IDENTITE DU DECLARANT ;

QU'EN RELEVANT AINSI D'OFFICE UNE FIN DE NON-RECEVOIR SANS INVITER LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 25 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUINGAMP ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-BRIEUC, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0d89ba5988459c50590

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