Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 951

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 472
Dernière décision affichée26 juillet 1984
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 472 décisions
11401

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juillet 1984, 84-60.149

Cour de cassation

L'irrecevabilité attachée à l'inobservation du délai d'un mois prévu pour le dépôt du mémoire ampliatif par l'article 1004 du nouveau code de procédure civile ne peut commencer à courir que du jour de la remise ou de l'envoi du récépissé prévu par l'article 1001 dudit code tel qu'il ressort du dossier du secrétariat-greffe. Aucune irrecevabilité n'étant en outre attachée à l'inobservation du délai prévu au premier alinéa de l'article 1002 du nouveau code de procédure civile, la régularisation de la procédure au titre de ces deux derniers articles doit être ordonnée.

Syndicat / organisation syndicaleNon-lieu à statuer
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11402

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juillet 1984, 84-60.084

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de débouter un employeur exploitant une compagnie aérienne de la demande en annulation de la désignation d'officiers mécaniciens stagiaires en qualité de délégués syndicaux par un syndicat catégoriel, le tribunal qui relève que ce syndicat s'était, dans ses statuts qui ne sont pas contestés, donné pour objet de représenter les officiers mécaniciens stagiaires.

11403

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juillet 1984, 81-41.814

Cour de cassation

Après avoir relevé que le licenciement d'un salarié protégé intervenu malgré le refus de l'inspecteur du travail était nul et que l'employeur s'était refusé à procéder à la réintégration de ce salarié, une Cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée, l'annulation par le Conseil d'Etat de la décision de refus d'autorisation de licenciement ne pouvant valoir autorisation de licenciement et étant sans incidence sur la validité de l'arrêt attaqué estime exactement que l'employeur devait réparer l'intégralité du préjudice résultant du refus de réintégration.

11405

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1984, 83-63.155

Cour de cassation

L'alinéa 1er de l'article L. 412-12 du code du travail concernant le délégué syndical central d'entreprise ayant une finalité différente de celle de l'alinéa 3 de l'article L. 412-11 du même code, relatif au délégué syndical supplémentaire, la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise n'exclut pas celle d'un délégué syndical supplémentaire lorsque les conditions prévues par ce dernier texte sont remplies.

11406

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1984, 82-41.103

Cour de cassation

Doit être déclaré irrecevable en son intervention le syndicat qui intervient volontairement, et à titre accessoire, à l'appui des prétentions du demandeur au pourvoi, alors qu'il n'a pas été partie à l'instance terminée par l'arrêt attaqué et ne justifie ni d'un intérêt indivisible de celui du demandeur ni de circonstances ou d'intérêts exceptionnels.

11408

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1984, 84-60.135

Cour de cassation

N'a pas légalement justifié sa décision le tribunal d'instance qui, statuant en application de l'article L329-13 du Code du travail, a admis qu'un syndicat pouvait désigner tout représentant de son choix, même extérieur à l'entreprise, afin de contrôler le déroulement des élections des délégués du personnel, alors que le bureau de vote est composé d'électeurs du collège intéressé et que les délégués de liste doivent être électeurs dans l'entreprise pour les élections professionnelles.

Élections professionnellesCassation+1
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11409

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1984, 82-42.058

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision déboutant un salarié protégé, licencié pour fautes graves, de sa demande en réintégration sur le fondement de l'article 14-II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, la Cour d'appel qui constate que le comportement injurieux de ce salarié à l'égard de l'employeur, ayant motivé son licenciement, n'était pas en "relation" avec ses fonctions représentatives.

11410

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1984, 82-41.417

Cour de cassation

Le comportement observé par un conducteur receveur d'une société de transports qui participe à une grève en bloquant les oblitérateurs de titres de transport et en refusant d'encaisser le prix du transport du passager ne constitue pas un manquement à la probité susceptible de priver ce salarié, représentant élu du personnel, du bénéfice de la loi d'amnistie du 4 août 1981.

11411

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1984, 82-14.385

Cour de cassation

Le procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise dont il résulte que l'employeur s'était engagé à verser un treizième mois à une catégorie de son personnel qui en était jusqu'alors privé, s'il n'a pas la force obligatoire d'une convention collective, constitue néanmoins un engagement de l'employeur dont la violation peut porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par les organisations syndicales. Dès lors se trouve légalement justifiée la décision qui déclare dans une telle circonstance recevable l'action d'un syndicat en se référant à l'article L 411-11 du Code du travail.

11412

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1984, 83-61.179

Cour de cassation

Il résulte de l'article L412-5 du Code du travail que les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif de celle-ci au prorata de leur temps de présence au cours des douze derniers mois sans qu'il y ait lieu de distinguer à cet égard l'établissement dans lequel ils sont employés. Dès lors, le tribunal qui a annulé la désignation d'un délégué syndical sans rechercher les conditions dans lesquelles les salariés d'une société avaient été mis à la disposition d'une autre, n'a pas donné de base légale à sa décision.

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