Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juillet 1984, 84-60.149
Cour de cassationL'irrecevabilité attachée à l'inobservation du délai d'un mois prévu pour le dépôt du mémoire ampliatif par l'article 1004 du nouveau code de procédure civile ne peut commencer à courir que du jour de la remise ou de l'envoi du récépissé prévu par l'article 1001 dudit code tel qu'il ressort du dossier du secrétariat-greffe. Aucune irrecevabilité n'étant en outre attachée à l'inobservation du délai prévu au premier alinéa de l'article 1002 du nouveau code de procédure civile, la régularisation de la procédure au titre de ces deux derniers articles doit être ordonnée.