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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juillet 1984, 84-60.149

Publié au Bulletin Non lieu à statuer

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/07/1984
Numéro d'affaire
84-60.149

Résumé

L'irrecevabilité attachée à l'inobservation du délai d'un mois prévu pour le dépôt du mémoire ampliatif par l'article 1004 du nouveau code de procédure civile ne peut commencer à courir que du jour de la remise ou de l'envoi du récépissé prévu par l'article 1001 dudit code tel qu'il ressort du dossier du secrétariat-greffe. Aucune irrecevabilité n'étant en outre attachée à l'inobservation du délai prévu au premier alinéa de l'article 1002 du nouveau code de procédure civile, la régularisation de la procédure au titre de ces deux derniers articles doit être ordonnée.

Extrait

Vu les articles 1001 et 1002 du nouveau Code de procédure civile. Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision attaquée enregistrée le pourvoi, mentionne la date à laquelle il est formé et délivre ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 1004 et 1005 ; que selon le premier alinéa du second de ces textes, le secrétaire adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que le syndicat Force ouvrière de la société HLM d'Emmaüs s'est pourvu le 6 février 1984, par une déclaration reçue au secrétariat-greffe du Tribunal d'instance de Paris (18e), en cassation d'une décision rendue le 26 janvier 1984 par cette juridiction dans l'instance engagée entre lui-même et la société HLM Emmaüs, défenderesse ; que cette…