Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.149

Arrêt du 26 juillet 1984Pourvoi n° 84-60.149

Publié au BulletinSyndicat / organisation syndicale
Solution
Non-lieu à statuer
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'irrecevabilité attachée à l'inobservation du délai d'un mois prévu pour le dépôt du mémoire ampliatif par l'article 1004 du nouveau code de procédure civile ne peut commencer à courir que du jour de la remise ou de l'envoi du récépissé prévu par l'article 1001 dudit code tel qu'il ressort du dossier du secrétariat-greffe.
  • Aucune irrecevabilité n'étant en outre attachée à l'inobservation du délai prévu au premier alinéa de l'article 1002 du nouveau code de procédure civile, la régularisation de la procédure au titre de ces deux derniers articles doit être ordonnée.
  • Solution : Non-lieu à statuer.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu les articles 1001 et 1002 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision attaquée enregistrée le pourvoi, mentionne la date à laquelle il est formé et délivre ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 1004 et 1005 ; que selon le premier alinéa du second de ces textes, le secrétaire adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que le syndicat Force ouvrière de la société HLM d'Emmaüs s'est pourvu le 6 février 1984, par une déclaration reçue au secrétariat-greffe du Tribunal d'instance de Paris (18e), en cassation d'une décision rendue le 26 janvier 1984 par cette juridiction dans l'instance engagée entre lui-même et la société HLM Emmaüs, défenderesse ; que cette déclaration ne contient l'énoncé même sommaire d'aucun moyen de cassation ;

Attendu que le dossier constitué selon les prescriptions de l'article 1001 à 1003 du nouveau Code de procédure civile contient seulement la déclaration de pourvoi, sans justification qu'à l'égard du demandeur au pourvoi la formalité de l'envoi du récépissé prévu par l'article 1001 ait été observée, ni que la copie de la déclaration ait été adressée au défendeur ;

Qu'il en résulte que l'affaire n'est pas en état d'être jugée par la Cour de Cassation ; que le délai d'un mois prévu pour le dépôt du mémoire ampliatif par l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile, dont l'inobservation est sanctionnée par l'irrecevabilité du mémoire déposé postérieurement, ne peut commencer à courir que du jour de la remise ou de l'envoi du récépissé prévu par l'article 1001 tel qu'il ressort du dossier du secrétariat-greffe qu'en autre, aucune irrecevabilité n'est attachée à l'inobservation du délai prévu au premier alinéa de l'article 1002 précité ; que, dès lors, la régularisation de la procédure doit être ordonnée ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer en l'état sur le pourvoi.

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b0df9ba5988459c50a96

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