Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-16.647

Arrêt du 25 juillet 1984Pourvoi n° 81-16.647

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelleSyndicat / organisation syndicale
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Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour dire que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que, l'accident s'étant déroulé sans témoins, les conditions dans lesquelles travaillait M. X. établissaient à elles seules cette faute inexcusable.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 20 octobre 1981 par la Cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour en être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Les juges ne sauraient tirer la faute inexcusable de l'employeur des conditions de travail de son salarié dès lors qu'il résulte de leurs propres énonciations que les circonstances exactes de l'accident, et par suite sa cause, n'avaient pas pu être déterminées.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 468 du Code de la sécurité sociale, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le 30 juin 1978, M. Jacques X..., agent d'entretien au service du syndicat intercommunal de la Vienne pour l'eau et l'équipement rural (SIVEER) a été trouvé noyé dans le bassin d'une station d'épuration d'eaux usées qu'il avait reçu pour mission de nettoyer ;

Attendu que, pour dire que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que, l'accident s'étant déroulé sans témoins, les conditions dans lesquelles travaillait M. X... établissaient à elles seules cette faute inexcusable ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que les circonstances exactes de l'accident, et, par suite, sa cause, n'avaient pas pu être déterminées, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 20 octobre 1981 par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour en être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0df9ba5988459c50a82

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0df9ba5988459c50a82.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 1984.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

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