Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-41.103

Arrêt du 9 juillet 1984Pourvoi n° 82-41.103

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 mars 1982 par la Cour d'appel de Paris.
  • Réponse: Attendu que sans conférer à M. X. un pouvoir qu'il n'avait pas sur les attributions de crédits et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a estimé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 17 mars 1982 par la Cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les interventions de la Confédération française des travailleurs chrétiens, du Syndicat national de la banque et du crédit (CGC), de la Chambre syndicale CGT-Force ouvrière des employés, gradés et cadres des professions du crédit de la région parisienne, de la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers et de la Fédération française des syndicats chrétiens de banques et établissements financiers :

Vu les articles 325 et 327 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les organisations syndicales précitées interviennent volontairement, à titre accessoire, à l'appui des prétentions du demandeur au pourvoi ;

Attendu que ces intervenants, qui n'ont pas été parties à l'instance terminée par l'arrêt attaqué, ne justifient pas d'un intérêt indivisible de celui du demandeur, ni de circonstances ou d'intérêts exceptionnels ;

Les déclare, en conséquence, irrecevables en leur intervention ;

Sur les quatre moyens réunis, pris de la violation des articles 23 du Livre I du Code du travail alors en vigueur, des articles 29-A-42 et 45-A-48 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., fondé de pouvoir de la banque Neuflize-Schlumberger et Mallet ayant été licencié le 5 novembre 1971, la société lui reprochant de graves imprudences et négligences dans la gestion de certains comptes de la société Le Patrimoine foncier et des sociétés du groupe Lipsky dont il était chargé, notamment des fautes professionnelles d'une exceptionnelle gravité dans le fonctionnement du compte Kaufmann-Lipsky, la Cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a estimé que M. X... était fondé à obtenir réparation du préjudice moral résultant d'une révocation irrégulièrement prononcée en la forme, la procédure première par la convention collective n'ayant pas été respectée ; que la Cour d'appel a en outre estimé, d'une part, que M. X... n'avait pas été l'objet d'une rupture abusive, les actes et relations suspects relevés étant de nature à justifier la perte de confiance de la banque à son égard et son licenciement, d'autre part, qu'en l'absence de faute grave, la banque était tenue de verser les indemnités de rupture ;

Attendu que M. Philippe X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que la procédure disciplinaire prévue par la convention collective ayant pour but de prévenir les risques subjectifs, particulièrement sensibles dans la profession bancaire, de suspicion et de perte de confiance, la Cour d'appel ne pouvait, après avoir constaté l'irrégularité de cette procédure, estimer que le licenciement pouvait être fondé sur une perte de confiance, alors, d'autre part, qu'elle ne pouvait, sans se contredire, sanctionner la banque pour avoir, à tort, jeté une grave suspicion sur son fondé de pouvoir et estimer cependant qu'il avait commis des fautes justifiant cette perte de confiance, alors ensuite, que faute par elle d'avoir caractérisé le comportement de M. X... dans l'organisation de circuits de complaisance, dans l'absence de contrôle des mouvements de fonds et dans l'existence de rémunérations occultes, griefs qui avaient été écartés par différentes instances juridictionnelles et disciplinaires, elle n'a pas justifié sa décision, alors enfin, que, se contredisant, violant l'autorité de la chose jugée par un arrêt rendu en matière pénale le 29 janvier 1976, dénaturant les documents produits et laissant sans réponse les conclusions concernant l'absence de pouvoirs de M. X... dans l'ouverture des crédits, la Cour d'appel a retenu que M. X... avait commis des fautes qui impliquaient qu'il avait tout pouvoir pour consentir ces crédits ;

Mais attendu que sans conférer à M. X... un pouvoir qu'il n'avait pas sur les attributions de crédits et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a estimé, par des motifs non contradictoires, que si la banque était tenue de réparer le préjudice consécutif à la révocation irrégulièrement prononcée, les fautes commises par M. X... étaient de nature à justifier son licenciement sans privation des indemnités de rupture ; qu'il s'ensuit que, sans encourir les griefs des moyens, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 17 mars 1982 par la Cour d'appel de Paris.

Références

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6079b0df9ba5988459c50a4f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0df9ba5988459c50a4f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1984.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.