Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-61.179

Arrêt du 7 juin 1984Pourvoi n° 83-61.179

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article L412-5 du Code du travail que les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif de celle-ci au prorata de leur temps de présence au cours des douze derniers mois sans qu'il y ait lieu de distinguer à cet égard l'établissement dans lequel ils sont employés.
  • Dès lors, le tribunal qui a annulé la désignation d'un délégué syndical sans rechercher les conditions dans lesquelles les salariés d'une société avaient été mis à la disposition d'une autre, n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 412-5 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation, par le syndicat CFDT, le 27 juillet 1983, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de le Société industrielle des enduits et revêtements (SIDER), aux motifs que l'effectif de cette entreprise, réparti entre trois établissements situés à Bonneuil-en-Valois, Sorgues et Sainte-Colombe, était inférieur au seuil légal de cinquante salariés et qu'il ne devait pas être tenu compte des salariés de la société Française des enduits plastiques (FEP) mis sur le site de Bonneuil-en-Valois à le disposition de la SIDER, ce rattachement n'ayant été admis que dans le cadre de l'ensemble économique et social unique dont l'existence avait été reconnue sur ce site entre les deux sociétés ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 412-5 du Code du travail que les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif de celle-ci au prorata de leur temps de présence au cours des douze derniers mois sans qu'il y ait lieu de distinguer à cet égard l'établissement dans lequel ils sont employés ; que dès lors le Tribunal, qui n'a pas recherché les conditions dans lesquelles les salariés de la société FEP avaient été mis à la disposition de la SIDER, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 26 août 1983 par le Tribunal d'instance de Senlis ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Compiègne.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0df9ba5988459c50a12

Poursuivre la recherche