Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-61.179

Arrêt du 7 juin 1984Pourvoi n° 83-61.179

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 412-5 du Code du travail que les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif de celle-ci au prorata de leur temps de présence au cours des douze derniers mois sans qu'il y ait lieu de distinguer à cet égard l'établissement dans lequel ils sont employés; que dès lors le Tribunal, qui n'a pas recherché les conditions dans lesquelles les salariés de la société FEP avaient été mis à la disposition de la SIDER, n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 26 août 1983 par le Tribunal d'instance de Senlis; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Compiègne.
  • Portée: Dès lors, le tribunal qui a annulé la désignation d'un délégué syndical sans rechercher les conditions dans lesquelles les salariés d'une société avaient été mis à la disposition d'une autre, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 412-5 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation, par le syndicat CFDT, le 27 juillet 1983, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de le Société industrielle des enduits et revêtements (SIDER), aux motifs que l'effectif de cette entreprise, réparti entre trois établissements situés à Bonneuil-en-Valois, Sorgues et Sainte-Colombe, était inférieur au seuil légal de cinquante salariés et qu'il ne devait pas être tenu compte des salariés de la société Française des enduits plastiques (FEP) mis sur le site de Bonneuil-en-Valois à le disposition de la SIDER, ce rattachement n'ayant été admis que dans le cadre de l'ensemble économique et social unique dont l'existence avait été reconnue sur ce site entre les deux sociétés ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 412-5 du Code du travail que les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif de celle-ci au prorata de leur temps de présence au cours des douze derniers mois sans qu'il y ait lieu de distinguer à cet égard l'établissement dans lequel ils sont employés ; que dès lors le Tribunal, qui n'a pas recherché les conditions dans lesquelles les salariés de la société FEP avaient été mis à la disposition de la SIDER, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 26 août 1983 par le Tribunal d'instance de Senlis ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Compiègne.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0df9ba5988459c50a12

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0df9ba5988459c50a12.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juin 1984.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.