Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 910

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée23 mars 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10909

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-16.324

Cour de cassation

Ayant relevé que l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail visait l'accord intervenu entre les syndicats intéressés, et qu'en ce qu'il mentionnait porter sur tous les établissements ou parties d'établissements dans lesquels s'effectue la vente ou la distribution de pain, il était conçu en termes généraux, ce dont il résultait qu'il concernait aussi bien les boulangeries traditionnelles ou industrielles que les magasins à grande surface où sont exercés des commerces multiples, la cour d'appel, sans apprécier la légalité de l'arrêté, a pu estimer que le non-respect par un magasin à commerces multiples de cet acte réglementaire constituait un trouble manifestement illicite.

10910

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-41.055

Cour de cassation

par déclaration, en date du 16 mai 1988, la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour le syndicat CFDT Route Urbains du Rhône agissant au nom de MM. X..., Y..., Z..., A..., D..., B..., C..., Hachemi, Hospice et Riahi, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE le DESISTEMENT du pourvoi ; Condamne le syndicat CFDT Route Urbains du Rhône, envers la société des services rapides Ducros, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
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10912

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1989, 88-60.505

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en prétendant que la qualité de mandataire et l'intéressé n'était pas contesté, le tribunal a dénaturé les conclusions dont il était régulièrement saisi, en violation de l'article 1134 du Code civil, et méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser en quoi, à la date prévue pour les élections, M. A... aurait exercé, par délégation de l'employeur, des fonctions qui l'investissaient du rôle de chef d'entreprise vis-à-vis du personnel, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté, au vu des documents qui lui étaient soumis et hors de toute dénaturation que M.

Élections professionnellesRejet+1
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10914

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1989, 88-60.534

Cour de cassation

Un représentant de l'employeur ne peut siéger au bureau de vote lors des élections professionnelles dans l'entreprise. Dès lors, un tribunal d'instance ne donne pas de base légale à sa décision de débouter un syndicat de sa demande d'annulation, pour irrégularités, d'élections de délégués du personnel, au motif qu'il n'était pas établi que ces irrégularités avaient pu exercer une influence sur les résultats desdites élections, alors qu'il résulte des constatations du jugement qu'un membre de la direction était présent lors du dépouillement du scrutin par le bureau de vote qui avait invalidé certains bulletins et que le jugement n'a pas précisé quel avait été le rôle et le comportement du membre de la direction

CSE / représentants du personnelCassation+2
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10915

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1989, 88-60.497

Cour de cassation

Le tribunal, qui constate que le personnel de deux sociétés est soumis à un statut et à des conditions de travail différents, qu'il n'existe entre ces entreprises aucune permutabilité des salariés, en déduit à juste titre qu'il n'y a pas d'unité économique et sociale entre ces sociétés en l'absence d'une communauté de travailleurs, élément constitutif d'une telle unité avec l'identité ou la complémentarité d'activités et la concentration des pouvoirs de direction.

10916

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-40.040

Cour de cassation

Vu les articles 29 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré" ; que le second prévoit qu'en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, seuls les échelons d'avancement obtenus à l'ancienneté sont maintenus mais que la nouvelle rémunération doit, en tout état de cause, être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne ; Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X..., salarié de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-

Salaire / rémunérationCassation+2
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10917

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-41.772

Cour de cassation

l'employeur a décidé une augmentation des salaires de 6 % calculée sur la base du salaire résultant d'une augmentation du 1er mars 1980 et non sur le complément ; Attendu que Mme X... et cinquante autres salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Fréjus, 23 janvier 1986), rendus sur renvoi après cassation, de les avoir condamnés à rembourser les compléments de salaires et les dommages-intérêts pour résistance abusive qu'ils avaient touchés en exécution des jugements cassés alors, selon le moyen, que, d'une part, dans des conclusions laissées sans réponse, il avaient fait valoir que la convention collective d'entreprise ne prévoyait pas la possibilité de séparer le salaire minimum en deux lignes sur la fiche de paie,

10918

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-44.025

Cour de cassation

Si des organisations représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été signé par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord.

10919

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 88-60.486

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Transports rapides du Forez, dont le siège social est Route de Saint-Bonnet, Veauche (Loire), en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1988 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit : 1°/ de Monsieur Dominique X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ du syndicat CGT - Union locale des syndicats Crottes Cabucelle, Saint-Louis, ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers ; M. Bonnet, Mme Beraudo, Mme Marie, conseillers référendaires ; M.

10920

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 88-60.141

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ Monsieur A... Jean-Noël, demeurant rue des Roches, Evrunes, Mortagne-sur-Sèvre (Vendée), 2°/ la société SOGEMA, dont le siège est ... dautier, Vélizy-Villacoublay (Yvelines), 3°/ Monsieur B... Jean-Yves, demeurant l'Arbretière, Treize-Vents, Les Epesses (Vendée), en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1988 par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, au profit : 1°/ de Monsieur Vincent Y..., demeurant à Saint-Macaire-en-Mauges (Maine-et-Loire), 2°/ du syndicat CGT des mineurs d'uranium, BP 45, Mortagne-sur-Sèvre (Vendée), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM.

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