Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-16.324
Cour de cassationAyant relevé que l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail visait l'accord intervenu entre les syndicats intéressés, et qu'en ce qu'il mentionnait porter sur tous les établissements ou parties d'établissements dans lesquels s'effectue la vente ou la distribution de pain, il était conçu en termes généraux, ce dont il résultait qu'il concernait aussi bien les boulangeries traditionnelles ou industrielles que les magasins à grande surface où sont exercés des commerces multiples, la cour d'appel, sans apprécier la légalité de l'arrêté, a pu estimer que le non-respect par un magasin à commerces multiples de cet acte réglementaire constituait un trouble manifestement illicite.