Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 85-45.405
Cour de cassationl'employeur ; qu'elle en a déduit à bon droit que la société ne pouvait, dans l'instance dirigée contre elle à titre personnel, par citation du 2 novembre 1982, pour la période antérieure au 1er janvier 1978, opposer aux salariés la fin de non-recevoir tirée de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, dès lors que si la société n'avait pas été partie à l'instance en décembre 1980, l'action en paiement introduite le 2 novembre 1982 par les époux X... était nécessairement prescrite, s'agissant d'obtenir le paiement de divers