Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 912

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée21 février 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10933

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1989, 86-96.871

Cour de cassation

Les dispositions législatives soumettant à l'avis préalable du comité d'entreprise ou à l'autorisation de l'inspecteur du Travail le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives ont institué au profit de tels salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit, par suite, à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail (1). L'employeur ne saurait se soustraire à l'observation de ces dispositions d'ordre public en invoquant une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail du salarié et obligeant celui-ci à accepter tout ordre de mutation pouvant lui être ultérieurement adressé (2).

10934

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-40.264

Cour de cassation

Un syndicat intervenant dans une instance prud'homale opposant des salariés à une société a, nonobstant l'irrecevabilité des appels prononcée par ces arrêts attaqués, intérêt à former un pourvoi en cassation contre ces arrêts ayant préalablement déclaré mal fondée l'inscription de faux formée incidemment par ce syndicat contre les déclarations d'appel faites au nom de la société.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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10936

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 87-61.772

Cour de cassation

l'employeur serait tenu d'organiser à nouveau ces élections, en invitant la CGT et la CFDT, seules organisations syndicales représentatives au sein du collège A, à négocier un protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de candidats conformément aux dispositions de l'article L. 423-18 du Code du travail ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'ayant constaté que les cotisations recueillies par le SAM pendant une période de huit mois s'étaient élevées à 4 170 francs et que ce syndicat fonctionnait grâce au bénévolat de ses membres, le tribunal ne pouvait estimer que le budget de ce syndicat était insuffisant pour lui permettre d'assumer ses activités en toute indépendance financière ; alors,

Élections professionnellesRejet+1
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10937

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 88-60.103

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société des Etablissements "AUX DAMES DE FRANCE", dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., 2°/ la Société des Grands Magasins "A LA RIVIERA", dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., 3°/ la Société des Etablissements "AU CAPITOLE", dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., 4°/ la RENNAISE DE GRANDS MAGASINS société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1988 par le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris, au profit : 1°/ de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO, section commerce, dont le siège social est sis à Paris (10ème), ..., 2°/ de Madame Marie-Claire X...,…

10938

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 88-60.150

Cour de cassation

l'employeur de l'imminence de celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, qu'en énonçant au soutien de sa décision que M. Z... ne justifiait d'aucune activité syndicale, le tribunal a violé le dernier des textes susvisés, et alors, enfin, qu'en retenant l'existence d'une fraude au seul motif qu'il y avait concomitance entre la naissance du conflit surgi avec l'employeur et la déclaration de candidature, sans caractériser autrement la fraude tendant à détourner de son but la protection des salariés candidats aux élections, le juge du fond n'a pas justifié sa décision ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge a, par une décision motivée, estimé que la candidature de M. Z... était frauduleuse ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

10939

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 87-61.822

Cour de cassation

En cas de contestation de la désignation d'un salarié soit comme délégué syndical soit comme représentant syndical au comité d'établissement au sein d'un des établissements d'une société, il incombe au tribunal d'instance d'avertir, en la personne de son représentant légal, la société, partie intéressée à la contestation En conséquence, le juge ne peut se borner à faire convoquer des préposés de la société n'ayant aucune qualité pour représenter leur employeur en justice et ayant déclaré à l'audience n'avoir reçu aucun mandat à cette fin (arrêts n°s 1 et 2).

10940

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 87-42.684

Cour de cassation

Saisie d'une demande, non de remise en état, mais tendant à l'exécution d'une obligation financière de l'employeur, une cour d'appel qui constate que sont discutés la durée et le calcul des pertes de salaires invoqués et, en ce qui concerne une demande d'indemnité de congés payés, tant l'existence d'une faute lourde commise par la salariée que la durée du travail effectif de celle-ci pendant la période de référence, peut en déduire l'existence de contestations sérieuses échappant aux pouvoirs de la juridiction des référés.

10941

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 87-61.823

Cour de cassation

En cas de contestation de la désignation d'un salarié soit comme délégué syndical soit comme représentant syndical au comité d'établissement au sein d'un des établissements d'une société, il incombe au tribunal d'instance d'avertir, en la personne de son représentant légal, la société, partie intéressée à la contestation En conséquence, le juge ne peut se borner à faire convoquer des préposés de la société n'ayant aucune qualité pour représenter leur employeur en justice et ayant déclaré à l'audience n'avoir reçu aucun mandat à cette fin (arrêts n°s 1 et 2).

10942

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 87-60.156

Cour de cassation

Lorsque, dans une entreprise, il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par secteur d'activité, les membres de la délégation du personnel de chaque comité sont désignés par un collège comprenant tous les représentants, mais les seuls représentants, du personnel en fonction dans le secteur d'activité sur lequel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail étend sa compétence.

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10943

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 88-60.192

Cour de cassation

par lettre recommandée du 16 mai 1986, la désignation d'un délégué syndical supplémentaire, en la personne de Mme Z..., en application des dispositions de l'article L. 412-11, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 20e arrondissement, 29 janvier 1980), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir annulé cette désignation, alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer, sans l'établir, qu'il résultait des pièces produites que le collège "autres cachetiers" regroupait des personnes qui auraient fait partie, en l'absence de ce collège conventionnel et compte tenu du critère généralement admis du salaire, soit d'un collège "cadres", soit d'un collège "ouvriers", le tribunal n'a pas satisfait à l'obligation de motiver sa décision ;

10944

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 87-60.350

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT HA.CUI.TEX région parisienne, dont le siège est à Paris (19e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Paris (4e arrondissement), au profit de la société à responsabilité limitée MANUVIL, dont le siège est à Paris (4e), ... de la Bretonnerie, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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