Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 913

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée31 janvier 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10945

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 88-60.116

Cour de cassation

l'employeur soit une "délégation de compétences", soit une "délégation écrite de commandement" ou bénéficiait d'un statut de cadre ou d'agent de maîtrise ; alors, enfin, que les délégations en question, non clairement définies, n'empêchaient pas l'intéressée d'avoir un réel pouvoir de décision sur les conditions de travail et n'excluaient aucune prérogative en matière disciplinaire ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le juge du fond a relevé que Mme A...

10946

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 88-60.523

Cour de cassation

Vu les articles L. 133-2 et L. 435-4 du Code du travail ; Attendu que la Société Générale a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à obtenir l'annulation des mandats de M. X... comme représentant syndical "CSL-SIAP" au comité central d'entreprise et de M. A... comme "délégué syndical national" SIAP et représentant syndical SIAP au comité central d'entreprise en faisant valoir que le "CSL-SIAP' n'était représentatif ni au niveau national ni à celui de l'entreprise et que le SIAP n'avait ni justifié de son existence ni désigné de représentant auprès de la Société Générale ; Attendu que pour annuler la désignation de M. X... comme représentant syndical "CSL-SIAP" le tribunal s'est uniquement fondé sur l'absence de représentativité du SIAP ;

10947

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 87-61.792

Cour de cassation

La légalité de la décision de l'inspecteur du Travail définissant la notion de cadres pour la répartition des catégories de personnel entre les collèges n'ayant pas été contestée, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance a jugé que cette décision s'imposait à lui pour décider de la création d'un troisième collège spécial aux cadres pour l'élection des membres d'un comité d'entreprise.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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10948

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 88-60.387

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement ayant, pour décider que les démonstrateurs d'un grand magasin y étaient éligibles pour les élections des délégués du personnel, retenu que les intéressés étaient dans un lien de subordination avec le grand magasin et que ce dernier ne pouvait se prévaloir du protocole du 1er mars 1969 ayant institué un collège particulier pour les démonstrateurs puisque ce texte avait été dénoncé par un syndicat, alors que ni la dénonciation, par une organisation syndicale, du protocole du 1er mars 1969, ni l'existence d'un lien de subordination entre les démonstrateurs et le grand magasin, ne pouvaient écarter les dispositions de l'article 43-b de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 instituant un collège à part permettant aux démonstrateurs de choisir leurs…

10949

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-43.134

Cour de cassation

l'employeur avait calculé leur indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de la convention collective de la presse quotidienne ; que, dans ces conditions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a refusé de faire application à M. A... des dispositions de la convention collective de la presse quotidienne pour le calcul de son indemnité de congédiement, alors, d'autre part, que méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civle, l'arrêt attaqué qui considère que M. A...

10950

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 87-15.516

Cour de cassation

par lettre recommandée deux mois à l'avance de date à date nonobstant tous usages locaux contraires", de sorte que manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que, faute de "preuve de la légitimité de la résiliation", celle-ci serait abusive ; alors, de cinquième part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... a expressément admis qu'"il n'y a nullement eu résiliation immédiate" et relevé que la société Cofradel avait, avant de résilier le contrat de gérance, attendu deux mois et demi après la révélation du déficit", de sorte que méconnaît encore les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui justifie l'allocation de dommages-intérêts à Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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10951

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-42.105

Cour de cassation

l'employeur à verser à l'intéressé un rappel de salaire alors, selon le moyen, que M. Y..., qui totalise 10 000 unités de valeur et organise et surveille le travail de un ou de plusieurs salariés, reléve ainsi de la catégorie A, coefficient 160, telle que définie par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il résultait de l'examen de la convention collective précitée que le préposé doit, pour se voir attribuer le coefficient 160, d'une part, totaliser hors astreintes 10 000 unités de valeur ou plus et, d'autre part, assumer la responsabilité de l'ensemble des tâches exécutées par lui-même et par un ou plusieurs préposés dont il organise et surveille le travail, a constaté que M.

10952

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-41.835

Cour de cassation

l'employeur de refuser systématiquement toute autorisation d'absence aux salariés se trouvant dans l'impossibilité de participer au scrutin en dehors de leur temps de service ; d'où il suit que le jugement attaqué a violé l'article 26 susvisé de la loi du 17 décembre 1982 ; Mais attendu que, d'une part, en accordant aux salariés la restitution des sommes retenues et en accordant des dommages-intérêts au syndicat, le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas prononcé sur un problème de légalité, a fait application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 imposant à l'employeur d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer à l'élection des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses locales de sécurité sociale ;

10953

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-40.309

Cour de cassation

La convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957 ayant stipulé que des dispositions particulières concernant le personnel des services sociaux feraient l'objet d'annexes et l'avenant relatif aux médecins salariés des établissements et centres de santé gérés par la Sécurité sociale n'étant intervenu que le 30 septembre 1977, l'emploi de médecin salarié d'une caisse primaire d'assurance maladie n'est pas régi par la convention collective mais par l'avenant du 30 septembre 1977.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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10954

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 87-10.165

Cour de cassation

Le délégué syndical n'a droit à la protection de la législation professionnelle que pour les accidents dont il est victime à l'occasion des activités entrant dans les limites fixées par les textes qui régissent ces fonctions. En application de l'article L. 412-11 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, il représente le syndicat auprès du chef d'entreprise. Par suite, ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, l'accident de la circulation survenu à un délégué se rendant à une réunion syndicale, la participation à une telle réunion, peu important le lieu où elle se tenait, n'entrant pas dans ce rôle de représentation, quels que fussent les sujets qui y étaient abordés.

10955

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 87-60.307

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de l'Hôtel MAJESTIC, société anonyme dont le siège social est à La Croisette, Cannes (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 27 août 1987 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit du syndicat CGT des employés hôtels, cafés, restaurants, casinos de Cannes, dont le siège est à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers ; MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10956

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 88-60.332

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOCIETE DES GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, dont le siège sociale est à Paris (9e), ... d'Antin, en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1988 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, au profit de : 1°) L'UNION SYNDICALE C.G.T. DE PARIS COMMERCE DISTRIBUTION SERVICE, dont le siège social est sis à ... (10e), ..., 2°) la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES C.G.T.-F.O., dont le siège social est sis à Paris (10e), ..., 3°) le SYNDICAT SYCOPA C.F.D.T., dont le siège social est sis à Paris (10e), ..., 4°) le SYNDICAT C.G.C.

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