Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 914

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée24 janvier 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10958

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 88-60.362

Cour de cassation

l'employeur sans s'expliquer sur l'existence de ce critère en la cause ; Mais attendu que le moyen, inopérant en sa quatrième branche dès lors qu'il incombe à celui qui l'allègue de prouver l'absence d'indépendance du syndicat, pour le surplus ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des faits souverainement appréciés par le juge du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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10960

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 87-60.311

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 412-15 du Code du travail que le délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical est un délai de forclusion qui ne souffre, hors le cas de fraude, ni suspension ni interruption. Dès lors viole ce texte le tribunal qui déclare recevable la contestation de la désignation d'un délégué syndical formée par l'employeur après l'expiration de ce délai, alors qu'aucune fraude n'était alléguée en l'espèce.

10961

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-43.234

Cour de cassation

l'employeur, il est tenu de rester à la disposition de l'employeur et ne peut exercer aucune activité lucrative ; alors, d'une part, que l'article 21 Bb de la Convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles pose comme première condition au classement au coefficient 160, que le gardien totalise au moins 10 000 unités de valeur au titre des tâches définies à l'article 1er de la convention ; que Mme X..., après avoir détaillé les tâches qu'elle effectuait au sein de la copropriété, avait expressément fait valoir dans ses conclusions que ces tâches correspondaient à un nombre d'unités de valeur égal à 13 233 ; qu'en lui reprochant de n'avoir pas calculé le nombre d'unités de valeur que lui conféraient les tâches qu'elle effectuait l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au…

10962

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 87-14.072

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que l'article 26-a de la convention collective de travail du personnel des organismes mutualistes, inclus dans le chapitre portant le titre " vacances ", avait institué un droit à congés payés exceptionnels dans la limite de quinze jours ouvrables ou trois semaines par an pour chaque salarié titulaire d'un mandat syndical, et que l'allocation globale de ces congés par organisation syndicale, invoquée par l'employeur, ne résultait pas de ce texte.

10963

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.294

Cour de cassation

considérant que les déplacements de voix entre le SNAMAT et la CGT, mais aurait dû rechercher si la polémique entretenue par ce dernier syndicat n'avait pas eu pour effet de démobiliser l'électorat, 45 % des électeurs, soit 293 salariés, s'étant abstenus, qu'il apparaissait, en conséquence, impossible de dire dans quelle proportion le procédé déloyal pratiqué par la CGT avait influencé le vote et qu'ainsi le tribunal a privé sa décision de base légale, alors, enfin, que le tribunal ne pouvait énoncer qu'il était exclu que le tract litigieux eut pu entraîner le transfert des 87 voix nécessaires à ce que le SNAMAT obtienne un troisième siège par le seul motif qu'il résultait du débat contradictoire que le personnel apparaissait assez motivé et peu

CSE / représentants du personnelRejet+2
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10964

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 88-60.126

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, en faveur d'une dérogation au nombre légal de collèges, les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise devaient être organisées sur la base du nombre de collèges prévu par la loi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris du 8ème arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris du 7ème arrondissement ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
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10965

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.094

Cour de cassation

il résulte des constatations de ce jugement que la première société demeurait le plus grand client de la seconde, que leurs activités, bien que distinctes, étaient complémentaires, puisque l'une fabriquait ce que l'autre posait et installait et qu'elles appartenaient au même groupe ; que ces constatations caractérisaient l'unité économique essentielle pour la constitution d'un comité d'entreprise commun ; que de ce chef le tribunal n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et, partant, a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors surtout que hors le fait constaté que les personnels de direction fussent devenus distincts, le tribunal n'a caractérisé aucun élément permettant d'infirmer

10966

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.273

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le syndicat a notifié à la société les candidatures de Mmes Z... et David en qualité, respectivement, de délégué titulaire et de délégué suppléant, lesquelles candidates ont été inscrites sur la liste électorale dressée par l'employeur le 25 mai suivant ; que néanmoins, le 27 mai 1987, Mmes Z... et David, qui avaient été convoquées le 16 mai à un entretien préalable devant avoir lieu le 20 mai, ont été licenciées sans préavis ni indemnités pour faute lourde ; que le 15 juin 1987, la direction de la société a établi un procès-verbal de carence pour le premier tour des élections au motif que les organisation syndicales n'avaient présenté aucun candidat ; Attendu que la société fait grief au

10967

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.209

Cour de cassation

La demande de l'employeur tendant, comme en la cause, à ce qu'il soit mis fin aux fonctions d'un délégué syndical central, en raison de la cessation survenue ultérieurement de l'unité économique et sociale qui avait existé entre deux sociétés juridiquement distinctes et qui avaient ainsi comporté deux établissements de 50 salariés chacun ou plus, n'était pas soumise au délai de forclusion prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail, uniquement pour la contestation des désignations. Dès lors qu'il n'était pas contesté qu'à la suite de la cessation de l'unité économique et sociale, les conditions de maintien d'un délégué syndical central n'étaient plus remplies, est légalement justifiée la décision d'un tribunal d'instance ayant mis fin aux fonctions dudit délégué.

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