Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-45.094
Cour de cassationl'employeur n'aurait pas subi un préjudice, du fait du comportement reproché au salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé que les griefs énoncés dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement ne faisaient état que de pratiques irrégulières au regard de la loi du 22 décembre 1972 relative à la vente à domicile et que ces pratiques avaient été très ponctuelles et tolérées pendant de nombreuses années par l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a, par une décision motivée, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Z... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Sur la troisième