Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 915

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée22 décembre 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10969

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-45.094

Cour de cassation

l'employeur n'aurait pas subi un préjudice, du fait du comportement reproché au salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé que les griefs énoncés dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement ne faisaient état que de pratiques irrégulières au regard de la loi du 22 décembre 1972 relative à la vente à domicile et que ces pratiques avaient été très ponctuelles et tolérées pendant de nombreuses années par l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a, par une décision motivée, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Z... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Sur la troisième

10970

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-61.827

Cour de cassation

Vu les articles L. 433-13 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le syndicat FTILAC-CFDT de sa demande d'annulation des élections des membres du comité d'entreprise de la Société d'exploitation de la quatrième chaîne, dite Canal plus, qui ont eu lieu le 17 septembre 1987 pour le premier tour et le 8 octobre 1987 pour le second tour, le tribunal d'instance a retenu que le protocole d'accord préélectoral avait été négocié et signé par des mandataires des diverses organisations syndicales qui n'avaient pas été désavoués par les organes dirigeants de leurs organisations ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat FTILAC-CFDT, déterminantes pour la solution du litige, qui soutenait

CSE / représentants du personnelCassation+2
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10972

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.388

Cour de cassation

l'employeur le 18 mai 1987, n'avait pas été formé dans le délai de 15 jours prévu à l'article L. 412-15 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé ce texte ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième et quatrième branches du premier moyen et sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

10973

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 88-60.194

Cour de cassation

par déclaration en date du 17 juin 1988, Me Guinard, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Bally France, a déclaré se désister de son pourvoi en ce qui concerne M. C... ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Par ces motifs : Constate le désistement partiel du pourvoi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-10 et L. 412-15 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 8 février 1987) d'avoir refusé d'annuler la désignation, le 17 décembre 1987, par la Fédération nationale CGT cuir et peaux de M. B... en qualité de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 88-60.136

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Annie X..., demeurant à Châtillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine), ..., 2°) la FEDERATION NATIONALE CFTC, dont le siège est sis à Paris (10e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1988 par le tribunal d'instance d'Arbois, au profit de la société anonyme HENRI MAIRE, dont le siège social est sis à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Y..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10975

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 86-42.179

Cour de cassation

il résulte des énonciations des jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Remiremont, 7 février 1986 et 30 mai 1986) qu'en février 1985 la société Compagnie d'Equipement Général a décidé de fermer son établissement de Saint-Nabord et de transférer l'activité de celui-ci sur le site de Saint-Loup-Sur-Semouse, distant d'une trentaine de kilomètres où était installée une autre usine de la société ; qu'un certain nombre de salariés qui avaient refusé de travailler sur le nouveau site ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu qu'il est fait grief aux jugements d'avoir accordé à ces salariés la totalité de l'indemnité de licenciement prévue par l'accord de mensualisation susvisé,

10976

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 88-60.386

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour débouter un employeur de sa demande en annulation de la désignation, par un syndicat, d'un salarié comme délégué syndical, dispense ce syndicat de communiquer régulièrement les cartes de ses adhérents à l'employeur en énonçant que cette organisation craignait des représailles à l'encontre de ses membres, sans constater l'existence des risques ainsi évoqués.

10977

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.246

Cour de cassation

Les enseignants dont la durée de travail mensuelle se révèle être inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail sont, à défaut d'horaire conventionnel spécifique à l'établissement privé d'enseignement dont ils relèvent, soumis aux dispositions des articles L. 421-2 et R. 212-1 du Code du travail fixant la prise en compte des salariés à temps partiel dans l'effectif de l'établissement, en vue des élections des délégués du personnel.

10978

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 88-60.108

Cour de cassation

Un tribunal d'instance, qui constate la présence du demandeur à l'audience où celui-ci a soutenu les termes de la lettre par laquelle il avait saisi cette juridiction, peut décider que le défaut de signature de ce document ne constitue qu'un vice de forme à l'égard duquel la partie défenderesse n'a prouvé ni même invoqué aucun grief

CSE / représentants du personnelCassation+3
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10979

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.271

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui annule la désignation, par un syndicat, en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise d'une société coopérative, d'un gérant non salarié d'un magasin d'alimentation appartenant à une autre société et repris en location-gérance par la première, alors, d'une part, que la location-gérance laisse subsister entre le locataire-gérant et l'intéressé le contrat de celui-ci dont il n'est pas contesté qu'il est en cours au jour de la location-gérance, et alors, d'autre part, que la condition d'éligibilité que la loi fait dépendre, en matière d'élections professionnelles, du temps de travail dans l'entreprise, ne peut être affectée par la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur.

10980

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 85-45.508

Cour de cassation

l'employeur à la demande des époux Y... d'énonciation des causes de leur licenciement, l'absence de cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement contesté ; qu'en ne s'expliquant pas sur la portée de ce défaut d'énonciation de motif de licenciement relevé par la décision des premiers juges, dont les époux Y..., en en demandant la confirmation, s'étaient appropriés les motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que n'étant pas contesté que moins de onze salariés étaient employés par le syndicat des copropriétaires, ce dernier n'était pas tenu d'énoncer les motifs du licenciement des époux Y... ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur la portée de ce défaut d'énonciation ;

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