Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 916

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée15 décembre 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10981

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-45.137

Cour de cassation

la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES, dont le siège social est ... (3ème), et ayant succursale 20, place Lapérouse, Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de : 1°/ Mademoiselle Annie Z..., demeurant ... (Haute-Garonne) ; 2°/ Mademoiselle Josiane A..., demeurant 10, Barrière de Bayonne, Toulouse (Haute-Garonne) ; 3°/ Mademoiselle Lucette B..., demeurant ..., appartement 794, Toulouse (Haute-Garonne) ; 4°/ Le syndicat C.G.T. section commerce, 19, place Saint-Cernin, Toulouse (Haute-Garonne) ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ;

10982

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 88-60.158

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT Michelin, dont le siège est à l'usine de Joué-les-Tours (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1988 par le tribunal d'instance de Tours, au profit : 1°/ des Etablissements MICHELIN, usine de Joué-les-Tours (Indre-et-Loire), 2°/ du Syndicat autonome Michelin (SAM), dont le siège est aux Etablissements Michelin de Joué-les-Tours (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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10983

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 88-60.356

Cour de cassation

Aux termes d'un accord conclu en application du statut d'une société qui, conformément aux dispositions du 8e alinéa de l'article 97-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, tel que modifié par l'ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre 1986, fixe les modalités du scrutin non prévues par la loi, " dans le cas où un deuxième tour de scrutin serait nécessaire dans le collège " cadres ", seuls les candidats présentés au premier tour seront habilités à se présenter ". En conséquence, il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir décidé qu'un syndicat ne pouvait présenter une liste de candidats dans le collège " cadres " pour le second tour des élections des représentants du personnel au conseil d'administration d'une société, dès lors que ces candidats n'avaient pas été présentés au premier tour.

Élections professionnellesRejet+1
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10984

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 88-60.191

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir annulé les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise d'une société au motif que l'employeur n'avait pas invité un syndicat à négocier les protocoles d'accord préélectoraux, dès lors que le jugement relève que si un accord avait été signé entre l'employeur et un syndicat, celui qui n'y avait pas été partie et dont la représentativité dans l'entreprise ne pouvait être contestée, avait, plus de quinze jours avant le premier tour des élections, demandé à l'employeur de fixer une nouvelle réunion en vue de la négociation avec lui d'un protocole et que la société n'avait pas donné suite à cette demande bien qu'il lui eût appartenu de rechercher, avec toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, un accord sur…

CSE / représentants du personnelRejet+2
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10985

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-42.143

Cour de cassation

par lettre du 14 février 1984, pour insuffisance de résultats dans la prospection de la clientèle et des visites effectuées ; Attendu que MM. A... et Bai font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'ils ne pouvaient prétendre au statut de VRP et d'avoir, en conséquence, rejeté leurs demandes formées sur le fondement de ce statut alors, selon le moyen, d'une part, que le fait, pour le salarié de démarcher des artisans et des industriels à l'effet d'obtenir leur adhésion, laquelle, constitutive d'un ordre, leur permettait de bénéficier des services offerts par le syndicat, caractérisait une prospection au sens de l'article L. 751-1 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, que la

10987

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 87-42.617

Cour de cassation

l'employeur, seul juge de l'intérêt de l'entreprise, n'ait pas prononcé les mêmes sanctions à l'encontre de tous les salariés qui ont participé à un mouvement illicite ne saurait à elle seule dépouiller de son caractère réel et sérieux le licenciement de l'un des salariés, dès lors que les faits reprochés à celui-ci constituent en eux-même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi en déclarant irrégulier le licenciement de M. A... Santos, qui en compagnie d'un autre salarié, dont le licenciement n'a pas été autorisé, avait joué un rôle moteur dans le mouvement litigieux, au motif que parmi les cinq salariés concernés seul celui-ci a été licencié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, par

10988

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-40.643

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision du conseil de prud'hommes qui condamne une société au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, au motif que le lien de subordination juridique résultait du cachet de l'entreprise apposé sur les documents alors que la société soutenant qu'elle n'était pas l'employeur du salarié qui avait été engagé par un syndicat de copropriétaires, le juge aurait dû rechercher si le salarié n'avait pas exercé en fait son activité sous la direction dudit syndicat.

10990

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 87-60.256

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la FEDERATION CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1987 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, au profit du CREDIT DU NORD, dont le siège est ...

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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10991

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 88-60.238

Cour de cassation

Ne satisfait pas aux exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance qui, après avoir accordé aux défendeurs un délai pour produire sans les communiquer à l'employeur, une photocopie des cartes d'adhérents d'un syndicat et une attestation des adhérents, ne réouvre pas les débats alors que le risque de représailles invoqué par le juge n'était de nature qu'à faire obstacle à la communication du nom des adhérents à l'employeur, mais non de leur nombre et ne pouvait faire obstacle à la communication d'un tract syndical qui, par nature, était destiné à être diffusé et non à conserver un caractère occulte.

10992

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 85-44.397

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que Mlle Z... réclamait des dommages-intérêts pour "mauvaise rédaction malicieuse du chèque remis à l'huissier" ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en présence d'une lettre faisant apparaître que le salaire versé à Mlle Z... avait été l'objet d'une réduction par rapport au salaire conventionnel, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer l'écrit en violation de l'article 1134 du Code civil, affirmer qu'il ressortait de cette lettre que la salariée avait régulièrement perçu les salaires correspondants au coefficient 130 ; alors qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'

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