Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.643

Arrêt du 1 décembre 1988Pourvoi n° 86-40.643

Publié au BulletinContrat de travailSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation la décision du conseil de prud'hommes qui condamne une société au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, au motif que le lien de subordination juridique résultait du cachet de l'entreprise apposé sur les documents alors que la société soutenant qu'elle n'était pas l'employeur du salarié qui avait été engagé par un syndicat de copropriétaires, le juge aurait dû rechercher si le salarié n'avait pas exercé en fait son activité sous la direction dudit syndicat.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement par la société Sogi de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; que la société Sogi a soutenu qu'elle n'avait jamais été l'employeur de M. X..., qu'en réalité il avait été engagé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Golfe au Cap-d'Agde, dont elle était alors le syndic et dont le nouveau syndic était la société Mercure immobilier ;

Attendu que pour faire partiellement droit à la demande de M. X..., le jugement attaqué a dit qu'il existait un lien de subordination juridique direct entre M. X... et la Sogi dont le cachet d'entreprise était apposé sur l'ensemble des documents produits aux débats ;

Attendu cependant qu'en se déterminant ainsi par le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si M. X... n'avait pas été engagé par le syndicat des copropriétaires et n'avait pas exercé en fait son activité sous sa direction, ce dont il aurait résulté que son action ne pouvait être dirigée que contre ledit syndicat, représenté par son syndic en fonction au moment de l'action, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1229ba5988459c5146d

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