Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.136
Arrêt du 20 décembre 1988Pourvoi n° 88-60.136
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que le tribunal a constaté que la Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentataire, du spectacle et des prestations de services n'apportait aucun élément de nature à établir l'existence, au moment de la désignation de Mme X. comme délégué syndical, d'un ou plusieurs autres salariés ayant manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune; qu'il a ainsi justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que le tribunal a constaté que la Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentataire, du spectacle et des prestations de services n'apportait aucun élément de nature à établir l'existence, au moment de la désignation de Mme X. comme délégué syndical, d'un ou plusieurs autres salariés ayant manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune; qu'il a ainsi justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Annie X..., demeurant à Châtillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,
2°) la FEDERATION NATIONALE CFTC, dont le siège est sis à Paris (10e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1988 par le tribunal d'instance d'Arbois, au profit de la société anonyme HENRI MAIRE, dont le siège social est sis à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Y..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X... et de la Fédération nationale CFTC, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Henri Maire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 412-11 du Code du travail :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Arbois, 22 janvier 1988) d'avoir annulé la désignation, le 11 décembre 1987, par la Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services, de Mme X... comme délégué syndical au sein de la société Henri Maire alors que le juge n'a pas tenu compte de la circonstance que l'intéressée avait adhéré au syndicat CFTC le jour même de sa désignation en qualité de délégué syndical et que trois autres salariés, M. Z..., Mme A... et M. B... avaient adhéré au même syndicat la veille, ce qui était de nature à démontrer l'existence d'une section syndicale CFTC en formation ; Mais attendu que le tribunal a constaté que la Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentataire, du spectacle et des prestations de services n'apportait aucun élément de nature à établir l'existence, au moment de la désignation de Mme X... comme délégué syndical, d'un ou plusieurs autres salariés ayant manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720bfcd580146773ee0fb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720bfcd580146773ee0fb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 décembre 1988.
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