Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.508

Arrêt du 15 décembre 1988Pourvoi n° 85-45.508

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que n'étant pas contesté que moins d'onze salariés étaient employés par le syndicat des copropriétaires, ce dernier n'était pas tenu d'énoncer.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande de rappel de salaire et congés payés afférents de Mme Y. l'arrêt rendu le 5 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu que pour débouter Mme Y. de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt énonce que les époux Y. n'ont pas rapporté la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires en sus des 234 heures qui leur ont été réglées.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s 85-45.508 et 85-45. 509, formés par :

1°) Monsieur Alfred Y..., demeurant à La Condamine, entrée 13, appartement 103, à Drap (Alpes-Maritimes) La Trinité,

2°) Madame Marie-Josée C... épouse Y..., demeurant à La Condamine, entrée 13, appartement 103, à Drap (Alpes-Maritimes) La Trinité,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LES OLIVIERS", Corniche André de B..., à Nice (Alpes-Maritimes), représenté par son syndic, la société anonyme gestion immobilière GARIBALDI, ... (Alpes-Maritimes), ci devant et actuellement ... (Alpes maritimes),

défendeur à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mlle D..., MM. A..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Ravanel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-45.508 et 85-45.509 ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y..., embauchés le 15 mars 1975 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Oliviers", le premier en qualité de concierge ayant la qualification d'huissier-concierge principal, coefficient 115, et la seconde en qualité d'aide-concierge, ont été licenciés, avec dispense d'exécution du préavis, le 29 juin 1979 ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré que leur licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les premiers juges avaient déduit du défaut d'énonciation de motif dans la lettre de licenciement et du refus opposé par l'employeur à la demande des époux Y... d'énonciation des causes de leur licenciement, l'absence de cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement contesté ; qu'en ne s'expliquant pas sur la portée de ce défaut d'énonciation de motif de licenciement relevé par la décision des premiers juges, dont les époux Y..., en en demandant la confirmation, s'étaient appropriés les motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que n'étant pas contesté que moins de onze salariés étaient employés par le syndicat des copropriétaires, ce dernier n'était pas tenu d'énoncer les motifs du licenciement des époux Y... ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur la portée de ce défaut d'énonciation ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt énonce que les époux Y... n'ont pas rapporté la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires en sus des 234 heures qui leur ont été réglées ; Qu'en statuant par ce seul motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande de rappel de salaire et congés payés afférents de Mme Y... l'arrêt rendu le 5 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613720c1cd580146773ee1ec

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c1cd580146773ee1ec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.