Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.388

Arrêt du 20 décembre 1988Pourvoi n° 87-60.388

Non publiéLicenciementÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le recours contre la désignation le 15 mai 1987, de M. D. notifiée à l'employeur le 18 mai 1987, n'avait pas été formé dans le délai de 15 jours prévu à l'article L. 412-15 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé ce texte.
  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
  • Solution: Troisième et quatrième branches du premier moyen et sur le second moyen; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Paul D..., demeurant et domicilié ...,

2°/ le Syndicat national des journalistes CGT, domicilié ès qualités au siège social sis à Paris (18ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de la Coopérative d'édition de la Vie Mutualiste, dont le siège social est actuellement à Paris (10ème), 7, Cité Paradis,

défenderesse à la cassation ; En présence :

1°/ de Mademoiselle Joëlle Z..., demeurant et domiciliée à Paris (19ème), ...,

2°/ de Madame E... Christiane, demeurant et domiciliée à Montigny-les-Cormeilles (Val d'Oise), ...,

3°/ de Monsieur Georges Y..., demeurant et domicilié 29, Parc Saint-Giniez, Marseille (Bouches-du-Rhône),

4°/ de Madame X... Colette, demeurant et domiciliée ...,

5°/ de Monsieur Christian B..., demeurant et domicilié à Charenton (Val de Marne), ...,

6°/ de la Fédération des travailleurs des industries du Livre, du papier et de la communication, domicilié ... (3ème) (Bouches-du-Rhône),

7°/ de Madame Marie-Christine F..., demeurant et domiciliée ... (3ème) (Bouches-du-Rhône),

8°/ de Madame Véronique A..., demeurant et domiciliée ... (3ème) (Bouches-du-Rhône) ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Lecante, conseillers ; MM. C..., Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. D... et du Syndicat national des journalistes CGT, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer recevable le recours formé le 2 octobre 1987 contre la désignation, le 15 mai 1987, par le Syndicat national des journalistes CGT de M. D..., en qualité de délégué syndical, le jugement attaqué a retenu que s'agissant d'une nouvelle désignation, le tribunal n'avait pas à examiner le problème de la recevabilité du recours, dans la mesure où par décision du 14 mai 1987, devenue définitive, il avait annulé une précédente désignation reconnue frauduleuse comme n'ayant d'autre but que de permettre à M. D... de se prémunir contre un éventuelle sanction, notamment un licenciement, en sorte que la nouvelle désignation se heurtait au principe de l'autorité de la chose jugée qui interdisait au syndicat de charger à nouveau M. D... de la fonction de délégué syndical ; Qu'en statuant ainsi, alors que le recours contre la désignation le 15 mai 1987, de M. D... notifiée à l'employeur le 18 mai 1987, n'avait pas été formé dans le délai de 15 jours prévu à l'article L. 412-15 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé ce texte ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième et quatrième branches du premier moyen et sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613720c3cd580146773ee2f4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c3cd580146773ee2f4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 décembre 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.