Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.311
Arrêt du 17 janvier 1989Pourvoi n° 87-60.311
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte de l'article L. 412-15 du Code du travail que le délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical est un délai de forclusion qui ne souffre, hors le cas de fraude, ni suspension ni interruption.
- Dès lors viole ce texte le tribunal qui déclare recevable la contestation de la désignation d'un délégué syndical formée par l'employeur après l'expiration de ce délai, alors qu'aucune fraude n'était alléguée en l'espèce.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical est un délai de forclusion qui ne souffre, hors le cas de fraude, ni suspension ni interruption ;
Attendu que pour déclarer recevable la contestation formée, le 24 juin 1987, par la société General Motors France de la désignation de délégués syndicaux à elle notifiée le 14 avril 1987 par le syndicat des métallurgistes du Nord de Seine CFDT, le jugement attaqué a retenu que la société avait, par requête du 28 avril 1987, saisi la juridiction de cette contestation en utilisant à tort la procédure des référés, qu'une ordonnance d'incompétence avait été rendue le 3 juin 1987, la renvoyant à se pourvoir devant la juridiction du fond, mais que cette requête initiale, faite dans le délai légal, constituait une cause interruptive de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune fraude n'était alléguée en l'espèce, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 22 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Asnières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vanves
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b12c9ba5988459c51580
