Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.311

Arrêt du 17 janvier 1989Pourvoi n° 87-60.311

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 22 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Asnières; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vanves.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical est un délai de forclusion qui ne souffre, hors le cas de fraude, ni suspension ni interruption.
  • Portée: Il résulte de l'article L. 412-15 du Code du travail que le délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical est un délai de forclusion qui ne souffre, hors le cas de fraude, ni suspension ni interruption.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical est un délai de forclusion qui ne souffre, hors le cas de fraude, ni suspension ni interruption ;

Attendu que pour déclarer recevable la contestation formée, le 24 juin 1987, par la société General Motors France de la désignation de délégués syndicaux à elle notifiée le 14 avril 1987 par le syndicat des métallurgistes du Nord de Seine CFDT, le jugement attaqué a retenu que la société avait, par requête du 28 avril 1987, saisi la juridiction de cette contestation en utilisant à tort la procédure des référés, qu'une ordonnance d'incompétence avait été rendue le 3 juin 1987, la renvoyant à se pourvoir devant la juridiction du fond, mais que cette requête initiale, faite dans le délai légal, constituait une cause interruptive de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune fraude n'était alléguée en l'espèce, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 22 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Asnières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vanves

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b12c9ba5988459c51580

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12c9ba5988459c51580.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.