Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.105

Arrêt du 25 janvier 1989Pourvoi n° 86-42.105

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen doit être rejeté.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant à Gonesse (Val-d'Oise), 4, résidence Jean-Sébastien Bach,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1986, par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Jean-Sébastien Bach, dont le siège est à Gonesse (Val-d'Oise), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Zakine, Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 11 mars 1986) d'avoir débouté M. Y..., gardien d'immeuble (catégorie B coefficient 135) au service du Syndicat des copropriétaires de la résidence Jean-Sébastien Bach, de sa demande tendant, d'une part, à l'établissement par ledit syndicat d'un nouveau contrat de travail reconnaissant à ce salarié son classement en catégorie A (coefficient 160) avec la qualité de gardien principal, et, d'autre part, à la condamnation de l'employeur à verser à l'intéressé un rappel de salaire alors, selon le moyen, que M. Y..., qui totalise 10 000 unités de valeur et organise et surveille le travail de un ou de plusieurs salariés, reléve ainsi de la catégorie A, coefficient 160, telle que définie par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il résultait de l'examen de la convention collective précitée que le préposé doit, pour se voir attribuer le coefficient 160, d'une part, totaliser hors astreintes 10 000 unités de valeur ou plus et, d'autre part, assumer la responsabilité de l'ensemble des tâches exécutées par lui-même et par un ou plusieurs préposés dont il organise et surveille le travail, a constaté que M. Y... non seulement ne totalisait pas 10000 unités de valeur mais encore n'avait aucun préposé sous ses ordres ou sous son contrôle ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen :

Attendu, selon le moyen, qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir refusé d'admettre que M. Y... avait droit à être rémunéré pour certaines tâches alors qu'il résultait des correspondances du syndic que celui-ci lui avait demandé d'exécuter ces travaux, d'autre part, de s'être contredit en énonçant que pour le rappel de salaires le calcul devait être effectué, pour la période postérieure au 1er janvier 1983, en unités de valeur tout en ne tenant pas compte des sommes réclamées pour la période précédant cette date et enfin, d'avoir négligé de tenir compte, pour refuser à M. Y... la qualification de gardien principal, tant du contrôle qu'il assurait sur le travail de son épouse et sur celui des préposés des entreprises extérieures, que des attestations établies par différents copropriétaires de l'immeuble ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'en ce qui concernait le rappel de salaires au titre des travaux spécialisés et qualifiés, ceux-ci n'étaient plus, depuis le 1er janvier 1983 rémunérés à l'heure mais en unités de valeur, a constaté, hors toute contradiction, que ce mode de rémunération, prévu par la convention collective avait été rigoureusement appliqué par le syndic ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720dbcd580146773eef75

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720dbcd580146773eef75.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 1989.

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