Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.309
Arrêt du 25 janvier 1989Pourvoi n° 86-40.309
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu.
- Portée: La convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957 ayant stipulé que des dispositions particulières concernant le personnel des services sociaux feraient l'objet d'annexes et l'avenant relatif aux médecins salariés des établissements et centres de santé gérés par la Sécurité sociale n'étant intervenu que le 30 septembre 1977, l'emploi de médecin salarié d'une caisse primaire d'assurance maladie n'est pas régi par la convention collective mais par l'avenant du 30 septembre 1977.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 novembre 1985) que Mme X... a été employée par la caisse primaire d'assurances maladie de la région parisienne en qualité de médecin attachée à la consultation mobile de la protection maternelle et infantile du Val-d'Oise, à plein temps à partir de 1952, puis à sa demande à temps partiel à partir de 1966 ; qu'en 1983 Mme X... a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'estimant qu'elle aurait dû, en application de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale, être titularisée six mois après son entrée en fonction, Mme X... et le syndicat CFTC ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... et le syndicat CFTC font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, que l'exclusion d'une catégorie de salariés du champ d'application d'une convention collective ne peut résulter de l'absence de l'emploi occupé dans le tableau des emplois des organismes de sécurité sociale visés par l'article 19 de la convention collective nationale des personnels de Sécurité sociale, ce tableau n'ayant pour objet que d'établir un classement indiciaire des emplois existants et n'impliquant pas que les titulaires d'emploi n'y figurant pas ne soient pas soumis aux dispositions de la convention collective ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 17 et 19 de la convention collective du 8 février 1957 ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 2 de la convention collective précitée, il avait été stipulé que des dispositions particulières concernant notamment le personnel des services sociaux et des établissements feraient l'objet d'annexes à la présente convention et que l'avenant relatif aux emplois de médecins salariés des établissements et centres d'examens de santé gérés par la sécurité sociale n'était intervenu que le 30 septembre 1977 avec effet au 1er avril et ne visait que les médecins employés à plein temps, a énoncé à juste titre que l'emploi de médecin salarié n'était pas régi par la convention collective et était réglementé par l'avenant du 30 septembre 1977, inapplicable à Mme X..., en raison de ses conditions d'emploi ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b13e9ba5988459c516a7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b13e9ba5988459c516a7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 1989.
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