Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-61.822
Arrêt du 7 février 1989Pourvoi n° 87-61.822
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châteauroux.
- Réponse: Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes qu'en cas de contestation relative aux conditions de désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
- Portée: En cas de contestation de la désignation d'un salarié soit comme délégué syndical soit comme représentant syndical au comité d'établissement au sein d'un des établissements d'une société, il incombe au tribunal d'instance d'avertir, en la personne de son représentant légal, la société, partie intéressée à la contestation En conséquence, le juge ne peut se borner à faire convoquer des préposés de la société n'ayant aucune qualité pour représenter leur employeur en justice et ayant déclaré à l'audience n'avoir reçu aucun mandat à cette fin (arrêts n°s 1 et 2).
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-15 du Code du travail et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes qu'en cas de contestation relative aux conditions de désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par MM. Y... et Z..., défendeurs à l'action en contestation de la désignation faite le 2 novembre 1987 par le syndicat autonome Michelin de M. X..., en qualité de délégué syndical de l'établissement de Joué-lès-Tours de la société Manufacture des pneumatiques Michelin, le jugement attaqué a retenu que la convocation des deux intéressés, salariés de la société, responsables de l'établissement, siège du litige, avait été suffisante, que la mise en cause de la société n'aurait été strictement nécessaire qu'en cas de contestation relative à la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise et que de toute façon, en supposant nécessaire cette mise en cause, son absence aurait pu seulement entraîner l'inopposabilité du jugement à la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'avertir, en la personne de son représentant légal, la société, partie intéressée à la contestation de la désignation d'un délégué syndical, le juge du fond, qui s'est borné à faire convoquer deux préposés de la société n'ayant aucune qualité pour représenter leur employeur en justice et ayant déclaré à l'audience n'avoir reçu aucun mandat à cette fin, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châteauroux
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1409ba5988459c516ce
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1409ba5988459c516ce.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 1989.
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