Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.350
Arrêt du 31 janvier 1989Pourvoi n° 87-60.350
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'ayant relevé que les salariés des deux établissements, qui avaient respectivement pour objet le montage et la fabrication de vêtements, constituaient des communautés distinctes, avec passage exceptionnel de l'un à l'autre, qu'ils avaient des encadrements distincts, qu'ils étaient recrutés et licenciés par des personnes différentes et que leur travail, leur qualification et leurs salaires étaient spécifiques, le tribunal était fondé à en déduire qu'il convenait, dans l'intérêt d'une plus grande efficacité du mandat des délégués du personnel, de faire procéder à des élections distinctes sur chaque site.
- Réponse: Attendu que le tribunal, qui a déclaré que les deux sites précités constituaient des établissements distincts pour les élections des délégués du personnel, n'a pas encouru le grief du moyen.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT HA.CUI.TEX région parisienne, dont le siège est à Paris (19e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Paris (4e arrondissement), au profit de la société à responsabilité limitée MANUVIL, dont le siège est à Paris (4e), ... de la Bretonnerie,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Manuvil, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 4ème arrondissement, 27 octobre 1987) d'avoir, sur la demande du syndicat HA.CUI.TEX CFDT tendant à ce que soient fixées les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel de l'entreprise Manuvil, décidé d'organiser des élections sur le site de la rue de Turenne, alors que le tribunal était saisi de la contestation de la validité des élections des délégués du personnel du site du ... de la Bretonnerie ; Mais attendu que le tribunal, qui a déclaré que les deux sites précités constituaient des établissements distincts pour les élections des délégués du personnel, n'a pas encouru le grief du moyen ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur les deuxième et troisième moyens, pris de la violation des articles 9, 10 et 11 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, que le tribunal n'a pas procédé à un examen de l'interdépendance des deux sites litigieux en ce qui concerne la gestion, la direction et les aspects budgétaires ni vérifié l'existence d'une communauté d'intérêts juridiques et économiques ; alors, d'autre part, que le juge du fond n'a pas recherché les éléments retenus par la direction départementale du travail pour décider que les deux sites ne formaient qu'un seul établissement, ni les conditions de déroulement des élections du comité d'entreprise du 16 juillet 1987, un seul bureau de vote ayant été constitué au 5ème étage de la société au ... de la Bretonnerie, selon l'article 6 du protocole préélectoral ; alors, encore, que le tribunal n'a pas davantage recherché le bien fondé des "déclarations sans preuve" de la société Manuvil en ce qui concerne le pouvoir d'embauche et de licenciement de M. A..., la lettre de licenciement de M. di Gregorio, presseur, dont le poste de travail était situé au ... de la Bretonnerie étant signée par M. Z..., gérant de la société ; alors, enfin, que le tribunal n'a pas recherché la meilleure représentation du personnel pour les élections des délégués du personnel ni la meilleure répartition, par collège, des sièges à pourvoir ; Mais attendu qu'ayant relevé que les salariés des deux établissements, qui avaient respectivement pour objet le montage et la fabrication de vêtements, constituaient des communautés distinctes, avec passage exceptionnel de l'un à l'autre, qu'ils avaient des encadrements distincts, qu'ils étaient recrutés et licenciés par des personnes différentes et que leur travail, leur qualification et leurs salaires étaient spécifiques, le tribunal était fondé à en déduire qu'il convenait, dans l'intérêt d'une plus grande efficacité du mandat des délégués du personnel, de faire procéder à des élections distinctes sur chaque site ; Que n'ayant pas le pouvoir de statuer sur la répartition, par collège, des sièges de délégués à pourvoir, il a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720edcd580146773ef8e4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720edcd580146773ef8e4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 1989.
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