Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.198
Arrêt du 28 février 1989Pourvoi n° 88-60.198
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- C'est par une appréciation souveraine qu'un tribunal d'instance estime que le fait de souligner d'un trait le nom du premier candidat d'une liste présentée par un syndicat pour des élections professionnelles ne constitue pas un signe de reconnaissance.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 66 du Code électoral :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance Paris, 18e arrondissement, 4 février 1988) d'avoir débouté le Syndicat CGT des Cheminots de Paris-Nord de sa contestation de l'élection, le 3 décembre 1987, des délégués du personnel, collège " exécution ", au sein de la circonscription d'exploitation SNCF de Paris-La Chapelle, alors que le fait de souligner le nom d'un candidat constitue un signe distinctif permettant d'identifier un électeur ;
Mais attendu que le Tribunal, appréciant la valeur probante et la portée des éléments de la cause, a souverainement estimé que le fait de souligner d'un trait le nom du premier candidat de la liste présentée par la CFDT ne constituait pas, en l'espèce, un signe de reconnaissance ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b13d9ba5988459c51694
