Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.482
Arrêt du 14 mars 1989Pourvoi n° 88-60.482
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Belin à Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1988 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit: 1°/ de la société SCOT, dont le siège est. (Haute-Garonne), 2°/ du Syndicat FO du CNES de Toulouse, domicilié. (Haute-Garonne), 3°/ de Monsieur Pierre Z., syndicat FO du CNES de Toulouse (Haute-Garonne), 18, avenue E.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGC du Centre spacial de Toulouse, 18, avenue E. Belin à Toulouse (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1988 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit :
1°/ de la société SCOT, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
2°/ du Syndicat FO du CNES de Toulouse, domicilié ... (Haute-Garonne),
3°/ de Monsieur Pierre Z..., syndicat FO du CNES de Toulouse (Haute-Garonne), 18, avenue E. Belin,
4°/ du Centre national d'études spaciales, de Toulouse (Haute-Garonne), 18, avenue E. Belin,
5°/ de la Société INTESPACE de Toulouse (Haute-Garonne), 18, avenue E. Belin,
6°/ de la société CLS de Toulouse (Haute-Garonne), 18, avenue E. Belin,
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7°/ du Syndicat CFDT de la Métallurgie de la Haute-Garonne, domicilié ... (Haute-Garonne),
8°/ du Syndicat CGT du CNS de Toulouse domicilié ... (Haute-Garonne),
9°/ de la Société SPOT Image, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
10°/ de Monsieur Alain Y..., Syndicat CGT du CNES de Toulouse domicilié ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation.
La société Spot Image a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers ; M. Faucher, Mme Beraudo, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du Syndicat CGC du centre spacial de Toulouse, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat du Syndicat CFDT de la Métallurgie de la Haute-Garonne et du Syndicat CGT du CNES de Toulouse, de Me Delvolvé, avocat de la société Spot Image, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi principal :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 999, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, en matière d'élections professionnelles, le pourvoi
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est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclaration faite le 5 mai 1988 au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Toulouse, M. X..., agissant comme délégué syndical du syndicat CGC au centre spatial de Toulouse, a indiqué se pourvoir au nom dudit syndicat contre le jugement rendu le 21 avril 1988 par cette juridiction entre le syndicat et la société Spot Image et d'autres défendeurs, en matière d'élections professionnelles ; qu'aucun pouvoir spécial n'était joint à cette déclaration ;
Mais attendu qu'un délégué syndical, agissant en cette seule qualité, ne peut, sans mandat spécial du syndicat qui l'a désigné, se pourvoir en cassation au nom de celui-ci ;
Qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la recevabilité du pourvoi incident :
Vu les articles 614 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, celle du pourvoi incident formé après l'expiration du délai donné au demandeur pour agir à titre principal ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720dacd580146773eef1b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720dacd580146773eef1b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 1989.
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