Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 909

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée2 mai 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10897

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 88-60.552

Cour de cassation

la SOCIETE EUROPEENE DE VIGILANCE INDUSTRIELLE ET PRIVEE (SEVIP), dont le siège social est à Metz (Moselle), ..., EN PRESENCE : 1°/ du SYNDICAT FO, près la société SEVIP, 2°/ du SYNDICAT CGT, près la société SEVIP, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 mai 1988 par le tribunal d'instance de Metz, au profit du SYNDICAT CFDT, dont le siège est à Thionville (Moselle), ... Collège, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

CSE / représentants du personnelRejet+3
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10898

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 88-42.871

Cour de cassation

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. Condamne M. Y..., envers M. X..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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10899

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-42.048

Cour de cassation

Selon l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel et le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment si elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare recevable l'appel formé par une salariée licenciée pour motif économique contre un jugement prud'homal ayant sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif, saisi par le conseil, ait dit s'il y avait eu ou non autorisation tacite de l'autorité administrative à l'occasion de ce licenciement, alors que l'exercice de cet appel n'avait pas été autorisé par ordonnance du premier président.

10900

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42.710

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société INDUSTRIELLE DES ENDUITS ET REVETEMENTS, société à responsabilité limitée SIDER, dont le siège social est à Bonneuil-en-Valois (Oise), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Monsieur Ahmed X..., demeurant à Nanteuil le Haudoin (Oise), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Valdès, conseiller, MM.

10901

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-43.211

Cour de cassation

Ne peut être frappé de pourvoi indépendamment de la décision sur le fond, l'arrêt qui, ne tranchant pas dans son dispositif une partie du principal et ne mettant pas fin à l'instance, se borne à inviter le représentant de l'une des parties à justifier de sa qualité tant pour interjeter appel au nom de cette partie que pour représenter celle-ci aux débats.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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10902

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-42.500

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PETIT, Le Bourg, Saint Sauveur des Landes à Fougères (ILle-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Fougères (section industrie), au profit de M. X... Jules, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers ; MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre.

10903

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 88-40.898

Cour de cassation

la Caisse de garantie de la Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM), a, en sa qualité d'adhérent au syndicat FO des employés, gradés et cadres des professions du crédit de la région parisienne, et après que son organisation syndicale en eût informé son employeur, été appelé à assister aux réunions des conseils syndicaux qui se sont tenues en mars, avril, juillet et septembre 1987 ; que, la caisse lui ayant retenu pour chacune de ces réunions une demi-journée de salaire, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le remboursement des sommes correspondantes ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le pourvoi, que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'existence…

10904

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 87-45.530

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 132-8 du Code du travail, la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Ayant constaté que la dénonciation par l'employeur d'accords collectifs avait été notifiée aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, une cour d'appel décide à bon droit que les accords n'avaient pas été valablement dénoncés.

10905

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 87-61.793

Cour de cassation

l'employeur dans l'administration de la preuve ; Mais attendu que le juge du fond, qui a apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail : Attendu qu'il est également fait grief au jugement d'avoir estimé "discutable" le procès-verbal de l'inspecteur du travail du 17 juin 1987 communiqué à la société et relevant que celle-ci employait de manière habituelle 488 salariés, dont 438 enquêteurs, qui n'étaient ni des salariés employés sous contrat à durée déterminée, ni des travailleurs intermittents, alors que les procès-verbaux des inspecteurs du travail font foi jusqu'à preuve du contraire ;

10906

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 88-60.517

Cour de cassation

Aucune disposition du Code du travail n'interdit à une confédération représentative au plan national de rassembler des organisations syndicales représentant la même catégorie de personnel et ces organisations peuvent présenter des listes distinctes de candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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10907

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 86-43.132

Cour de cassation

C'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que le nombre de jours de congés exceptionnels utilisés par un syndicat en vertu de l'article 71 de la convention collective des banques populaires qui prévoit que des jours de congés exceptionnels de courte durée sont accordés aux titulaires d'un mandat syndical, pour la participation aux réunions des organisations syndicales du personnel n'était pas excessif.

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