Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.132

Arrêt du 18 avril 1989Pourvoi n° 86-43.132

Publié au BulletinSalaire / rémunérationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • C'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que le nombre de jours de congés exceptionnels utilisés par un syndicat en vertu de l'article 71 de la convention collective des banques populaires qui prévoit que des jours de congés exceptionnels de courte durée sont accordés aux titulaires d'un mandat syndical, pour la participation aux réunions des organisations syndicales du personnel n'était pas excessif.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que la Banque populaire d'Armorique fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 1986) de l'avoir condamnée à payer à sept de ses salariés, Mmes X..., Y..., A... et B... et MM. Z..., Le Naour et Morvan, tous titulaires d'un mandat syndical, des retenues qu'elle avait opérés sur leur salaire à la suite de leur absence du 9 octobre 1981, date à laquelle ils s'étaient rendus à une réunion régionale organisée par la CGT après avoir demandé un congé exceptionnel qui leur avait été refusé, alors qu'il résulte de l'article 71 de la convention collective des banques populaires que des congés exceptionnels de courte durée sont accordés aux titulaires d'un mandat syndical, pour la participation aux réunions des organisations syndicales du personnel ; que le caractère exceptionnel de ces congés implique qu'ils ne soient pas demandés d'une manière habituelle et fréquente ; qu'en déclarant que le chiffre de 22 jours de congés exceptionnels utilisés en 1981 par la CGT, n'avait pas été excessif et ne caractérisait pas une utilisation habituelle et trop fréquente des congés exceptionnels sollicités, la cour d'appel a violé l'article 71 de la convention susvisée ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que le nombre de jours de congés exceptionnels utilisés au cours de l'année 1981 par la CGT n'avait pas été excessif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetSalaire / rémunérationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
6079b1409ba5988459c516d0

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