Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.132
Arrêt du 18 avril 1989Pourvoi n° 86-43.132
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- C'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que le nombre de jours de congés exceptionnels utilisés par un syndicat en vertu de l'article 71 de la convention collective des banques populaires qui prévoit que des jours de congés exceptionnels de courte durée sont accordés aux titulaires d'un mandat syndical, pour la participation aux réunions des organisations syndicales du personnel n'était pas excessif.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que la Banque populaire d'Armorique fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 1986) de l'avoir condamnée à payer à sept de ses salariés, Mmes X..., Y..., A... et B... et MM. Z..., Le Naour et Morvan, tous titulaires d'un mandat syndical, des retenues qu'elle avait opérés sur leur salaire à la suite de leur absence du 9 octobre 1981, date à laquelle ils s'étaient rendus à une réunion régionale organisée par la CGT après avoir demandé un congé exceptionnel qui leur avait été refusé, alors qu'il résulte de l'article 71 de la convention collective des banques populaires que des congés exceptionnels de courte durée sont accordés aux titulaires d'un mandat syndical, pour la participation aux réunions des organisations syndicales du personnel ; que le caractère exceptionnel de ces congés implique qu'ils ne soient pas demandés d'une manière habituelle et fréquente ; qu'en déclarant que le chiffre de 22 jours de congés exceptionnels utilisés en 1981 par la CGT, n'avait pas été excessif et ne caractérisait pas une utilisation habituelle et trop fréquente des congés exceptionnels sollicités, la cour d'appel a violé l'article 71 de la convention susvisée ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que le nombre de jours de congés exceptionnels utilisés au cours de l'année 1981 par la CGT n'avait pas été excessif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1409ba5988459c516d0
