Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.132

Arrêt du 18 avril 1989Pourvoi n° 86-43.132

Publié au BulletinSalaire / rémunérationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que le nombre de jours de congés exceptionnels utilisés au cours de l'année 1981 par la CGT n'avait pas été excessif; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que le nombre de jours de congés exceptionnels utilisés au cours de l'année 1981 par la CGT n'avait pas été excessif; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que la Banque populaire d'Armorique fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 1986) de l'avoir condamnée à payer à sept de ses salariés, Mmes X..., Y..., A... et B... et MM. Z..., Le Naour et Morvan, tous titulaires d'un mandat syndical, des retenues qu'elle avait opérés sur leur salaire à la suite de leur absence du 9 octobre 1981, date à laquelle ils s'étaient rendus à une réunion régionale organisée par la CGT après avoir demandé un congé exceptionnel qui leur avait été refusé, alors qu'il résulte de l'article 71 de la convention collective des banques populaires que des congés exceptionnels de courte durée sont accordés aux titulaires d'un mandat syndical, pour la participation aux réunions des organisations syndicales du personnel ; que le caractère exceptionnel de ces congés implique qu'ils ne soient pas demandés d'une manière habituelle et fréquente ; qu'en déclarant que le chiffre de 22 jours de congés exceptionnels utilisés en 1981 par la CGT, n'avait pas été excessif et ne caractérisait pas une utilisation habituelle et trop fréquente des congés exceptionnels sollicités, la cour d'appel a violé l'article 71 de la convention susvisée ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que le nombre de jours de congés exceptionnels utilisés au cours de l'année 1981 par la CGT n'avait pas été excessif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetSalaire / rémunérationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1409ba5988459c516d0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1409ba5988459c516d0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 avril 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.