Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.846

Arrêt du 16 mars 1989Pourvoi n° 86-42.846

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte du procès-verbal du comité d'entreprise, selon lequel l'employeur énonce qu'il n'a pas les moyens de payer la prime de fin d'année pour 1984, la dénonciation formelle de l'usage instauré dans l'entreprise de payer une prime de fin d'année.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans 12 septembre 1985), qu'un usage s'est instauré, au sein de la société Car et Bus du Mans, de verser aux salariés une prime de vacances et une prime de fin d'année calculées au prorata de leur temps de présence ; que l'entreprise a connu de graves difficultés financières ; qu'aux termes du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 20 juillet 1984, l'employeur " énonce qu'il n'a pas les moyens de payer ni la prime de vacances, ni la prime de fin d'année qui représentent 1 650 000 francs, toutefois, il espère revenir au minimum pour l'année 1985, paiement de un tiers, pour l'année 1986, paiement de deux tiers, pour l'année 1987, paiement de la totalité ; (il) a tenu à préserver au maximum les salaires ; (il) précise que si une organisation syndicale ou même un ouvrier ou un employé le menait au prud'hommes, pour non paiement de la prime, il se déplacerait lui-même pour expliquer au président des prud'hommes que la seule solution pour lui est de ne pas payer la prime ou bien de déposer le bilan " ;

Attendu que M. X... et plusieurs salariés de la société ont réclamé à leur employeur le solde de la prime de fin d'année 1984 ;

Attendu que pour faire droit à leur demande, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il ne résultait pas du procès-verbal du comité d'entreprise du 20 juillet 1984 que l'usage ait été formellement dénoncé par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du procès-verbal du comité d'entreprise la dénonciation formelle de l'usage de la part de l'employeur pour l'année 1984, le conseil de prud'hommes qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

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Identifiant source
6079b1229ba5988459c513d3

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