Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 785

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 459
Dernière décision affichée3 décembre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 459 décisions
9409

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 94-19.466

Cour de cassation

Les avantages résultant pour les salariés d'un usage d'entreprise ne sont pas incorporés aux contrats de travail. L'employeur ne peut supprimer les avantages devenus obligatoires dans l'entreprise, par voie d'usages, que par une dénonciation régulière de ces derniers et, pour que cette dénonciation soit opposable à l'ensemble des salariés concernés, il est nécessaire que cette décision de l'employeur soit précédée d'une information, en plus de celle donnée aux intéressés, aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations.

9410

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-20.360

Cour de cassation

Le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).

9411

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-60.966

Cour de cassation

la Caisse régionale d'Aquitaine de crédit maritime mutuel a formé un pourvoi en cassation contre un jugement (tribunal d'instance de Biarritz, 2 octobre 1995) qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CFDT; Attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Élections professionnellesRejet+2
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9412

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 96-60.042

Cour de cassation

l'Association Notre-Dame de bon secours a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Perpignan, 20 décembre 1995) qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. Z..., en qualité de délégué syndical; Attendu, d'une part, que le tribunal d'instance a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'existence d'un risque de représailles était établie; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté l'existence de plusieurs adhérents au syndicat, le juge du fond en a exactement déduit l'existence d'une section syndicale en voie de formation; Attendu, enfin, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse;

Élections professionnellesRejet+2
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9413

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-60.933

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie nationale Air France, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1995 par le tribunal d'instance de Papeete (élections professionnelles), au profit : 1°/ du syndicat A Tia I Mua, dont le siège est ... (Polynésie française), 2°/ de M. Noël Y..., demeurant BP. 4468, Papeete Tahiti (Polynésie-Française), 3°/ de Mme Marie-Josée Z..., demeurant BP. 4468, Papeete, Tahiti (Polynésie-Française), 4°/ de Mme Valérie X..., demeurant BP. 4468, Papeete Tahiti (Polynésie-Française), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M.

9414

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-60.972

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement attaqué que la notification à la société Euronetec France le 13 octobre 1995 de la nomination de M. Y... comme délégué syndical a été faite alors que cette entreprise était déjà pourvue du maximum des délégués syndicaux prévue par la loi au regard des effectifs de l'entreprise; qu'en refusant néanmoins d'annuler la désignation de M. Y..., le tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail; alors, d'autre part, que le remplacement d'un délégué syndical doit être porté à la connaissance du chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé; qu'en estimant que l'envoi d'une simple télécopie à l'entreprise, cinq jours après la notification de la désignation de M.

Élections professionnellesRejet+2
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9415

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-61.001

Cour de cassation

Vu les articles 605 et 1015 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que l'association Garac, Ecole nationale supérieure des professions de l'automobile et du motocycle, a formé un pourvoi en cassation contre un jugement l'ayant déboutée de sa demande d'annulation du maintien de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CFDT, à la suite de la conclusion, le 1er septembre 1994, d'un contrat d'enseignement définitif entre le recteur de l'académie de Versailles et M. X..., s'étant substitué au contrat de droit privé conclu, en septembre 1980, entre l'association et l'intéressé; Attendu, cependant, que l'article L. 412-15 du Code du travail ne prévoit la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance que pour les contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux;

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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9416

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-60.971

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite par la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial; Attendu que la déclaration motivée de pourvoi, qui a été signée "par ordre" du secrétaire général du Syndicat sécurité et nettoyage Paris et environs sans que le signataire ait justifié d'un pouvoir spécial, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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9417

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-60.988

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sofag-sporting, Centre Adidas Paris, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1995 par le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Michel Z..., domicilié Sycopa CFDT, (annexe de la Bourse du Travail), ..., 2°/ du syndicat Sycopa CFDT, dont le siège social est ... (annexe de la Bourse du Travail), 75003 Paris, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 3°/ de M.

Élections professionnellesRejet+2
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9418

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-46.117

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal, avait été ou non ratifié par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers; Condamne la société Olympig aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et

9419

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-19.426

Cour de cassation

par arrêté du 20 mai 1974, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, le préfet du Puy-de-Dôme a fixé au lundi le jour de fermeture hebdomadaire au public de tous les établissements tels que boulangeries, boutiques, magasins, dépôts de quelque nature qu'ils soient dans lesquels s'effectue à titre principal, la fabrication, la vente ou la distribution de pain; que le syndicat départemental de la boulangerie et l'Union départementale des syndicats du Puy-de-Dôme force ouvrière ont fait assigner devant le juge des référés la société Le Fournil à bois exploitant un magasin à Chamalières, afin de la voir condamnée à respecter l'arrêté préfectoral, en fermant son magasin le lundi; Attendu que pour ordonner la fermeture hebdomadaire,

9420

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 95-60.911

Cour de cassation

l'employeur de convoquer les organisations syndicales représentatives à la négociation d'un protocole d'accord préélectoral et à l'annulation des élections de délégués du personnel qui ont eu lieu le 2 juin 1995 au sein de la société Projetud tour Morane, le jugement attaqué a laissé les dépens à la charge du requérant; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé l'article susvisé; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a laissé les dépens de l'instance à la charge de M.

Élections professionnellesCassation+1
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