Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 784

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 459
Dernière décision affichée11 décembre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 459 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-60.910

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat Unité action, dont le siège est BP. 733, Nouméa, en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1995 par le tribunal civil de Nouméa (Nouvelle-Calédonie), au profit de la société le Nickel SLN, société anonyme, dont le siège est : 75755 Paris Cédex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M.

9398

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-60.991

Cour de cassation

l'employeur, mais au syndicat et qu'il incombait également à celui-ci de contester les chiffres précis avancés par l'employeur dans un tableau détaillé ainsi que dans un précédent jugement; que le tribunal d'instance a donc violé les articles L. 412-11, R. 412-2 du Code du travail et 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il incombe au juge du fond d'ordonner une mesure d'instruction lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, avaient également pour conséquence inéluctable de justifier la demande et qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les articles 143 et suivants du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur détenait les preuves de l'effectif et refusait de les

Élections professionnellesRejet+2
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9399

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 94-44.250

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif, le salarié a été réintégré le 28 mars 1988 dans l'entreprise sous réserve de la décision, sur recours de l'employeur, du conseil d'Etat; que celui-ci a annulé, le 8 janvier 1993, le jugement précité et qu'à la suite de cette décision, l'employeur a fait connaître au salarié le 3 février 1993 qu'il ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise; que par arrêt du 8 septembre 1994, devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre par arrêt de la Cour de Cassation du 17 octobre 1995, la cour d'appel a condamné le salarié protégé au remboursement de l'indemnité correspondant à la perte de salaire depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration précitée le 28 mars 1988, condamnation qui

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-60.958

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier et du jugement, que la question de la disparition de la section syndicale était dans les débats; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a constaté que le syndicat avait enregistré la démission de M. X... le 23 juin 1995; D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa dernière branche : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le jugement attaqué a retenu que Mme Z... a été licenciée pour faute grave le 30 mai 1995 ; qu'elle ne peut être considérée comme membre de la section syndicale puisqu'elle n'est plus salariée de l'entreprise; que le fait qu'une demande de réintégration soit pendante devant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-60.956

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maplabam, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1995 par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, au profit : 1°/ de l'Union Locale CGT, dont le siège est Bourse du travail, 62200 Boulogne-sur-Mer, 2°/ du syndicat Force Ouvrière, dont le siège est Bourse du Travail, 62200 Boulogne-sur-Mer, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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9402

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 95-40.560

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit du syndicat intercommunal de musique Jean Y..., dont le siège est Les Moulins de Villancourt, 85, cours Saint-André, 38800 Le Pont-de-Claix, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, Chagny, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M.

9403

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 93-46.138

Cour de cassation

l'employeur de la taxe d'habitation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le procès-verbal de la réunion de la commission paritaire des concierges, gardiens et employés d'immeubles du 16 décembre 1982 ne faisait que consacrer, à titre d'avantage acquis, l'usage antérieur à la convention collective selon lequel la taxe d'habitation était payée par l'employeur; que, dès lors, la seule reconnaissance, le 20 novembre 1968, par la commission mixte paritaire des concierges d'immeubles, d'un

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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9404

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 93-45.740

Cour de cassation

l'employeur résultait d'un usage qui n'avait pas été dénoncé; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner le syndicat de copropriétaires à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1992, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que la société Sogelem soutenait avoir réglé un rappel de salaire de 8 000 francs à Mme X... en juin 1992 avec l'accord de cette dernière, énonce que la société Sogelem ne dit pas à quoi correspond ce rappel de salaire, sur quelle base il a été calculé et pour quelle période; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait

9405

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-40.339

Cour de cassation

il résulte des énonciations du dispositif du jugement que 16 salariés parmi lesquels MM. YI..., XE..., YL..., XC..., O..., Millet, Février, YK... et Mmes Q..., YX... et YF... se sont désistés de leur demande, et que le conseil de prud'hommes a constaté leur désistement; qu'en ce qui les concerne le pourvoi principal n'est pas recevable de même que le pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre eux; Sur le moyen unique du pourvoi principal du syndicat et des salariés : Attendu que le syndicat et les salariés font grief au jugement attaqué d'avoir dit que le salaire résiduel, en sus des congés payés, devait être égal à la différence entre le salaire mensuel habituel et le montant de l'indemnité de congés payés versée, alors, selon le moyen,

Salaire / rémunérationCassation+4
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9406

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-43.181

Cour de cassation

l'employeur ayant fait valoir que les syndicats CGT et CFDT, par la voie de leurs délégués, MM. K... et A..., avaient appelé à la reprise du travail publiquement dans la salle des mineurs à la fin du poste du matin du 25 mai - "la CGT et la CFDT ont estimé les résultats de la négociation intéressants et ont rappelé à la reprise" à compter de l'après-midi du 25 mai; alors, d'autre part, que les négociations des syndicats et de l'employeur s'étant terminées le matin du 25 mai, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient que la reprise avait pu n'être décidée qu'à compter du matin du 26 mai du fait qu'il ne résultait pas du dossier que toute revendication syndicale ait disparu le 25 mai à midi, faute de s'être expliqué

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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9407

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 93-43.976

Cour de cassation

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, la demanderesse au pourvoi incident avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial; Attendu que le mémoire contenant l'énoncé du moyen de cassation du pourvoi incident a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial; Qu'il s'ensuit que le pourvoi incident n'est pas recevable ; Sur le pourvoi principal : Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-41.204

Cour de cassation

il résulte de l'article 570 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel peut retenir l'exécution, à moins que celle-ci ne soit attribuée par la loi à une autre juridiction; Attendu, cependant, que ce texte ne s'applique que lorsque, dans la décision dont l'exécution est demandée, la juridiction d'appel a expressément décidé d'en retenir l'exécution; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence, dans sa première décision, de toute disposition relative à son exécution, la cour d'appel, qui se trouvait dessaisie du litige, n'avait plus pouvoir pour statuer sur une telle requête et a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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