Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.560
Arrêt du 5 décembre 1996Pourvoi n° 95-40.560
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que Mme X., qui a travaillé en qualité de professeur de chant pour le syndicat intercommunal de musique Jean Y. du 20 septembre 1990 au 31 août 1993, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 1994), d'avoir déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de sa demande d'indemnité pour rupture de son contrat.
- Réponse: Sur le rapport de M. Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., domiciliée ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit du syndicat intercommunal de musique Jean Y..., dont le siège est Les Moulins de Villancourt, 85, cours Saint-André, 38800 Le Pont-de-Claix,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, Chagny, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui a travaillé en qualité de professeur de chant pour le syndicat intercommunal de musique Jean Y... du 20 septembre 1990 au 31 août 1993, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 1994), d'avoir déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de sa demande d'indemnité pour rupture de son contrat, alors que, selon le moyen, elle était employée dans les conditions du droit privé et que le syndicat intercommunal ne gérait pas un service public administratif;
Mais attendu que les personnels non-statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne morale publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi;
Et attendu, qu'ayant à bon droit décidé que l'école de musique gérée par le syndicat intercommunal constituait un service public administratif, la cour d'appel a exactement jugé que la demande de Mme X..., agent contractuel de droit public, relevait de la juridiction administrative; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat intercommunal de musique Jean Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722c8cd5801467740168b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c8cd5801467740168b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 1996.
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