Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.204
Arrêt du 3 décembre 1996Pourvoi n° 95-41.204
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour déclarer cette requête recevable et partiellement fondée et condamner l'OGEC de l'Institut d'Alzon au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Mme X. du fait de l'inexécution de la précédente décision, l'arrêt a énoncé qu'il résulte de l'article 570 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel peut retenir l'exécution, à moins que celle-ci ne soit attribuée par la loi à une autre juridiction.
- Réponse: Sur le premier moyen pris en sa seconde branche.
- Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) de l'institut d'Alzon, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Odile X..., demeurant ...,
2°/ du syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) de l'institut d'Alzon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 570 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la même cour d'appel, statuant sur un litige opposant l'Organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) de l'Institut d'Alzon à l'un de ses professeurs, Mme X..., et au Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC), ayant, par un précédent arrêt du 27 mai 1993, confirmé le jugement ayant ordonné à l'OGEC de remplir Mme X... de ses droits en lui accordant 18 heures de cours de sciences physiques par semaine à compter de la prochaine rentrée scolaire, Mme X... a, par une requête dans laquelle elle exposait que cette décision n'avait pas été exécutée, demandé à la cour d'appel d'assortir celle-ci d'une astreinte et de condamner l'OGEC au paiement de dommages-intérêts;
Attendu que, pour déclarer cette requête recevable et partiellement fondée et condamner l'OGEC de l'Institut d'Alzon au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Mme X... du fait de l'inexécution de la précédente décision, l'arrêt a énoncé qu'il résulte de l'article 570 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel peut retenir l'exécution, à moins que celle-ci ne soit attribuée par la loi à une autre juridiction;
Attendu, cependant, que ce texte ne s'applique que lorsque, dans la décision dont l'exécution est demandée, la juridiction d'appel a expressément décidé d'en retenir l'exécution;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence, dans sa première décision, de toute disposition relative à son exécution, la cour d'appel, qui se trouvait dessaisie du litige, n'avait plus pouvoir pour statuer sur une telle requête et a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Condamne Mme X... et le SPELC aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722c9cd58014677401770
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c9cd58014677401770.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1996.
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