Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-19.466

Arrêt du 3 décembre 1996Pourvoi n° 94-19.466

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant, en premier lieu, que les avantages résultant pour les salariés d'un usage d'entreprise ne sont pas incorporés aux contrats de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
  • Portée: Les avantages résultant pour les salariés d'un usage d'entreprise ne sont pas incorporés aux contrats de travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et les règles de la dénonciation des usages de l'entreprise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que la société Sameto-Technifil (la société) a, le 8 avril 1994, informé chaque salarié de son établissement de Saint-Germain-de-Livet par lettre recommandée avec accusé de réception, de ce qu'elle envisageait, en raison de difficultés économiques, de supprimer le 13e mois, de remplacer la prime d'équipe par une majoration de 5 % du salaire, de remplacer la prime de nuit par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur et de recourir à la possibilité du travail en équipe de jour et de nuit selon les nécessités du carnet de commandes ; que le 24 avril 1994, le syndicat CFDT de la métallurgie Orbec, Lisieux, Livarot (le syndicat) a saisi en référé le tribunal de grande instance de demandes tendant à ce qu'il soit fait défense à la société de modifier les contrats de travail jusqu'à la mise en oeuvre des procédures légales pour chacune des modifications envisagées ;

Attendu que pour rejeter la demande du syndicat tendant à ce qu'il soit fait obligation à l'employeur de dénoncer régulièrement les usages de l'entreprise, lesquels avaient rendu obligatoires les avantages qu'il était envisagé de supprimer, la cour d'appel énonce qu'à supposer que les éléments substantiels des contrats de travail sur lesquels porte la modification aient leur origine dans les usages maintenus à la suite de la dénonciation régulière d'accords collectifs, l'employeur n'a pas procédé en l'espèce à leur révocation mais a soumis aux salariés une proposition de révision des contrats individuels, auxquels les avantages en question étaient intégrés, et que les salariés étaient libres de refuser ;

Attendu cependant, en premier lieu, que les avantages résultant pour les salariés d'un usage d'entreprise ne sont pas incorporés aux contrats de travail ;

Attendu, en second lieu, que l'employeur ne peut supprimer les avantages devenus obligatoires dans l'entreprise, par voie d'usages, que par une dénonciation régulière de ces derniers et que, pour que cette dénonciation soit opposable à l'ensemble des salariés concernés, il est nécessaire que cette décision de l'employeur soit précédée d'une information, en plus de celle donnée aux intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui, à tort, s'est prononcée sur une modification des contrats de travail et qui n'a pas caractérisé une dénonciation régulière des usages de l'entreprise, a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1829ba5988459c5264a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1829ba5988459c5264a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.