Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 786

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 459
Dernière décision affichée13 novembre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 459 décisions
9421

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 95-60.921

Cour de cassation

l'employeur, ce qui établissait que le syndicat CFDT avait eu connaissance en temps utile de l'invitation à participer à l'élaboration du protocole d'accord préélectoral et à l'organisation des élections, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision; Mais attendu que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu, sans qu'aucun usage ne puisse y déroger, d'adresser aux organisations intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral; qu'il résulte des pièces de la procédure et du jugement que le délégué syndical, qui a présenté la liste de candidats le 11 mai 1995, n'était pas mandaté par le syndicat CFDT et que la liste présentée par ce syndicat le 15 mai 1995 a été refusée par…

CSE / représentants du personnelRejet+3
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9422

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 95-60.913

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que les chefs d'agence n'ont qu'un simple pouvoir de surveillance sur l'exécution des chantiers, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

9423

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 95-60.902

Cour de cassation

l'employeur sur la nature des élections organisées à la suite de laquelle les électeurs avaient pu croire qu'il s'agissait de celles des représentants du personnel et non du représentant des salariés, le tribunal d'instance a exactement décidé, d'une part, que la contestation était recevable pour avoir été introduite dans les quinze jours du scrutin, d'autre part, que ces élections devaient être annulées; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Élections professionnellesRejet+1
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9424

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 93-42.590

Cour de cassation

l'association Apave de l'Ouest et sa filiale la société Cete de l'Apave de l'Ouest ont signé le 19 mai 1980 avec le syndicat CFDT un accord aux termes duquel il sera attribué aux salariés des deux organismes une gratification annuelle égale à 80% du salaire mensuel; que le 29 juillet 1985 les syndicats CFDT et CGT ont signé avec les deux employeurs un protocole d'accord permettant à chaque salarié de transformer tout ou partie de la gratification, portée entre temps à 85% du salaire mensuel, en jours de congés supplémentaires; que les employeurs ont informé les organisations syndicales le 26 novembre 1987 de leur décision de dénoncer l'accord, laquelle devenait effective en 1990; qu'aucun accord de substitution n'est intervenu; que M. D...

9425

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 94-20.514

Cour de cassation

l'employeur d'établir cette impossibilité et au juge de la relever; que faute, en l'espèce, d'avoir relevé une telle impossibilité, et en l'état du dommage imminent constitué par les licenciements à venir, les juges du fond ont violé tant les articles L. 321-2.4 du Code du travail et 1134 du Code civil que l'article 809 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, en écartant l'annonce d'offres d'emplois insérée dans la presse par la société Alcatel Réseaux, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, en outre, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de l'organisation syndicale selon lesquelles la direction de la société elle-même avait reconnu devant le comité d'établissement qu'il existait des emplois disponibles dans le groupe;

9427

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 94-43.859

Cour de cassation

Une cour d'appel décide à bon droit que le fait d'exercer des activités lucratives éventuellement imposables n'a pas, à lui seul, pour conséquence de changer la nature juridique d'une association, organisme par définition sans but lucratif, dès lors qu'il n'y a pas partage des bénéfices réalisés entre ses membres. La cour d'appel, qui constate qu'une association a pour activité principale la gestion d'une maison de retraite, juge exactement, puisque cette activité rentre dans le champ d'application de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961, que cette convention est applicable.

9428

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1996, 95-60.875

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des textes susvisés que, si dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs; Attendu que, pour rejeter la requête des syndicats CFDT et CGT tendant à ce que des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise soient organisées au sein de la société Dimtex, conformément à la convention collective nationale du textile, le jugement attaqué a retenu que si l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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9429

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1996, 95-60.934

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 95-60.934 formé par le syndicat Filpac CGT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Maubeuge (élections professionnelles) , au profit : 1°/ de la société Maubeugeoise d'édition et compagnie à l'enseigne Vocable, dont le siège est ..., 2°/ de la société Maubeugeoise de photo composition, dont le siège est ..., 3°/ de la société Maubeugeoise d'édition et compagnie à l'enseigne Vocable, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° W 95-60.935 formé par Mme Roseline X..., demeurant ...

Élections professionnellesRejet+1
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9430

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 94-42.904

Cour de cassation

il résulte, en outre, de la combinaison des articles 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 et 99 de la délibération 281 du 24 février 1988, qu'aucune sanction ou mesure de licenciement ne peut être prononcée à l'encontre d'un salarié en considération de ses activités syndicales; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'apparait pas à l'évidence que le licenciement du salarié ait eu pour cause réelle et non avouée son appartenance syndicale, la cour d'appel de Nouméa, statuant en référé, a énoncé que l'employeur avait indiqué, lors de la réunion tenue avec les représentants du personnel, que "ses critères de licenciement étaient conformes à l'article 92 de l'accord interprofessionnel territorial"; qu'en se déterminant ainsi, sans contrôler, comme elle y

9431

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.882

Cour de cassation

l'employeur de bulletins blancs leur permettant d'user de la faculté qui leur était ainsi offerte; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche; Attendu, ensuite, que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen en sa seconde branche, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, est irrecevable; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir omis de statuer sur la demande de mise en place d'un dispositif de contrôle dans l'hypothèse d'une nouvelle élection, alors, selon le moyen, que les demandeurs avaient sollicité l'application des dispositions de l'article L. 423-3 du Code du travail dans l'hypothèse où une nouvelle élection devait avoir lieu;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9432

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.897

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs; Attendu que, pour décider que la délégation unique ne peut être instituée au sein de la société Conserverie de Pont-Aven et que l'employeur devra organiser les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise conformément aux dispositions de la convention collective de la conserve, le jugement attaqué a retenu que l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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