Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.042

Arrêt du 27 novembre 1996Pourvoi n° 96-60.042

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre de X... Singla, pris en sa qualité de président de l'Association Notre-Dame de bon secours, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Perpignan (élections professionnelles), au profit :

1°/ de M. Philippe Z..., demeurant ...,

2°/ de Mme Annick Y..., secrétaire générale du SNPEFP-CGT, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Texier, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt;

Attendu que l'Association Notre-Dame de bon secours a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Perpignan, 20 décembre 1995) qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. Z..., en qualité de délégué syndical;

Attendu, d'une part, que le tribunal d'instance a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'existence d'un risque de représailles était établie;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté l'existence de plusieurs adhérents au syndicat, le juge du fond en a exactement déduit l'existence d'une section syndicale en voie de formation;

Attendu, enfin, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiants et source

Identifiant source
613722cccd58014677401981

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cccd58014677401981.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.