Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.933

Arrêt du 27 novembre 1996Pourvoi n° 95-60.933

Non publiéSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la Compagnie nationale Air France possède, en Polynésie française, deux établissements, "CIP" et "personnel navigant", de plus de 50 salariés, ainsi qu'un centre "agence" de 34 salariés.
  • Réponse: Mais attendu que lorsque des centres d'activité d'une entreprise géographiquement écartés n'atteignent pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour la désignation d'un délégué syndical, il y a lieu soit de les regrouper entre eux, soit de les rattacher à un centre plus important en nombre de salariés, afin de ne pas priver le personnel qui y sert de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué; que tel était le cas, en l'espèce, où le centre "agence" ne comportait que 34 salariés; d'où il suit que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que les deux désignations étaient régulières; que le moyen est inopérant.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie nationale Air France, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1995 par le tribunal d'instance de Papeete (élections professionnelles), au profit :

1°/ du syndicat A Tia I Mua, dont le siège est ... (Polynésie française),

2°/ de M. Noël Y..., demeurant BP. 4468, Papeete Tahiti (Polynésie-Française),

3°/ de Mme Marie-Josée Z..., demeurant BP. 4468, Papeete, Tahiti (Polynésie-Française),

4°/ de Mme Valérie X..., demeurant BP. 4468, Papeete Tahiti (Polynésie-Française),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Texier, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Compagnie nationale Air France possède, en Polynésie française, deux établissements, "CIP" et "personnel navigant", de plus de 50 salariés, ainsi qu'un centre "agence" de 34 salariés;

Attendu que la compagnie fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 28 juin 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, par le syndicat A tia i mua, de M. Y... et Mme Z..., en qualité de délégués syndicaux, alors, selon le moyen, que l'établissement distinct en matière de désignation d'un délégué syndical se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs dont, en cas de contestation de la désignation, le juge du fond doit constater l'existence; que, dès lors, en se bornant à prendre en considération le seuil mathématique à partir duquel chaque syndicat représentatif peut désigner des délégués syndicaux d'établissement, sans rechercher si le personnel au sol de l'Agence Ville, comprenant 34 salariés, pouvait être regroupé avec le personnel navigant commercial pour constituer un établissement distinct justifiant la désignation d'un délégué d'établissement qui lui fût propre, alors que la compagnie Air France faisait valoir dans ses conclusions que ces deux catégories de personnel n'ont pas le même statut, ni les mêmes conditions de travail, ni la même grille de salaire, ni les mêmes règles de gestion, ni évidemment la même activité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie Française et de l'article 9 de la délibération n° 91-023 AT du 18 janvier 1991;

Mais attendu que lorsque des centres d'activité d'une entreprise géographiquement écartés n'atteignent pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour la désignation d'un délégué syndical, il y a lieu soit de les regrouper entre eux, soit de les rattacher à un centre plus important en nombre de salariés, afin de ne pas priver le personnel qui y sert de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué; que tel était le cas, en l'espèce, où le centre "agence" ne comportait que 34 salariés; d'où il suit que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que les deux désignations étaient régulières; que le moyen est inopérant;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613722cbcd580146774018be

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cbcd580146774018be.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.