Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.117
Arrêt du 19 novembre 1996Pourvoi n° 93-46.117
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant Kerdoustien-en-Marzau, 56130 La Roche-Bernard,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société Olympig, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle, "La Belle Alouette", 56120 Josselin,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Olympig, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juillet 1993), M. X..., employé par la société Olympic en qualité de responsable de chaîne d'abattage, a été licencié le 20 décembre 1990; qu'à la suite d'une action collective du personnel de l'entreprise pour exiger la réintégration immédiate de M. X..., a été conclu, le 28 février 1991, sous l'égide de la commission paritaire nationale instituée par l'article 10 de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande, régissant l'activité de l'entreprise, un accord ayant fait l'objet d'un procès-verbal rédigé en ces termes : "suite à la demande du délégué syndical CFDT de l'entreprise SA Olympig... dans le cadre d'un litige l'opposant à la direction de l'entreprise et portant sur le licenciement de M. Bernard X..., la commission paritaire nationale de conciliation de la convention collective des coopératives et SICA bétail et viande a été valablement et régulièrement saisie et convoquée le jeudi 22 février 1991, après avoir entendu les différentes parties, la commission constate que les parties se sont conciliées de la manière suivante : l'entreprise accepte une nouvelle embauche de M. X..., à durée indéterminée, sans période d'essai, à autre poste, sans ancienneté acquise, le salaire est à négocier sur la base des coefficients d'agents de maîtrise; cette négociation devra débuter au plus tard le vendredi 1er mars 1991";
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à sa réintégration dans l'entreprise, "dans son ancien poste, avec le même salaire et le même coefficient" ou à défaut, au paiement d'indemnités liées à la rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que le procès-verbal du 28 février 1991 constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, ayant pour objet de mettre fin au différend opposant la société Olympig et M. X... et de régler les conséquences du licenciement, qu'il ressort des éléments du dossier que le délégué syndical a toujours été considéré comme le représentant de M. X... et que surtout, ce dernier n'a jamais soutenu ne pas être concerné par le procès-verbal mais au contraire a confirmé son acceptation de l'accord en renouvelant ultérieurement sa demande de réintégration laquelle ne pouvait intervenir que dans les conditions prévues au procès-verbal;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le délégué syndical de l'entreprise avait reçu de M. X... mandat de conclure, au nom de celui-ci, sous l'égide de la commission paritaire nationale, une transaction mettant fin, dans les conditions mentionnées au procès-verbal, au litige opposant le salarié à l'employeur, ou si des circonstances autorisaient l'employeur à légitimement croire à l'existence d'un tel mandat et, dans la négative, si l'accord entre l'employeur et le syndicat, tel qu'il résulte du procès-verbal, avait été ou non ratifié par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Condamne la société Olympig aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722cbcd580146774018b2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cbcd580146774018b2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 1996.
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