Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 5

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 581
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 581 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01953

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [J] a été engagé par la société [2], en qualité de AOS IGH1- IGH2, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 1998. Cette société est spécialisée dans toute activité relative à la surveillance, le gardiennage, la surveillance de biens et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le 1er janvier 2018, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société [3] avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1998. La société [3] a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine vers la société [4], qui a également fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine vers la société [1].

Montant détecté : 14 884 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-14.690

Cour de cassation

Doit être approuvée une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'activité principale de la société, exercée pour le compte de sociétés tiers, juridiquement distinctes, était la logistique, activité distincte et autonome de l'activité de vente/achat sur le site Amazon.fr, en a exactement déduit que cette société ne relevait pas de la convention collective du commerce à distance et du E.commerce mais de celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-10.985

Cour de cassation

En application de l'article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu'un délégué titulaire est momentanément absent, pour une cause quelconque, il est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire, la priorité étant donnée au suppléant élu de la même catégorie qui devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-14.983

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2315-39 du code du travail dont les dispositions sont d'ordre public que, dans les entreprises ou établissements où est institué, en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, un troisième collège électoral, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège. Il résulte par ailleurs des articles L.2315-39, alinéa 3, et L.2315-32, alinéa 1, que la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d'un vote des membres du comité social et économique à la majorité des voix des membres présents lors du vote.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-13.955

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rennes, 28 mars 2025), les élections professionnelles ont eu lieu au sein des vingt-sept établissements distincts de la société Lidl, notamment au sein de la direction régionale de [Localité 1] (DR20) dont les salariés sont répartis en trois collèges électoraux : les employés dans le premier collège, les agents de maîtrise dans le deuxième collège et les cadres dans le troisième collège. 2. Lors de la première réunion du comité social et économique d'établissement de la DR20 (le CSEE) du 28 juin 2023, il a été procédé à la désignation des quatre membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), soit deux membres issus du premier collège et deux membres issus du deuxième collège.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-11.150

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 décembre 2024), statuant en matière de référé, la société Orano recyclage (la société) fait partie du groupe Orano. Un accord pour un nouveau dialogue social au sein d'Orano recyclage a été signé le 12 janvier 2021 au sein de la société. Par ailleurs, a été signé le 19 septembre 2022, au niveau du groupe Orano, un accord de groupe relatif au développement du dialogue social et à la valorisation de l'engagement syndical. 2.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-16.272

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 10 juin 2025), le syndicat CAT groupe Servair (le syndicat) a saisi le tribunal judiciaire le 21 juin 2024 d'une demande d'annulation des élections des représentants des salariés au conseil d'administration de la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens Servair (la société) dont les résultats avaient été proclamés le 10 juin 2024. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief au jugement d'annuler les élections des représentants des salariés au conseil d'administration de la société dont les résultats ont été proclamés le 10 juin 2024, alors : « 1° / qu'en cas de recours au vote électronique, la personne responsable de l'organisation du

Élections professionnellesRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-60.153

Cour de cassation

SOC. / [J] [K] COUR DE CASSATION Arrêt du 9 septembre 2026 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10628 F Pourvoi n° A 25-60.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 1°/ M. [I] [A], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 2], 3°/ l'union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° A 25-60.153 contre le jugement rendu le 16 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [F] [W] manufacturing France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M.

Élections professionnellesRejet+1
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 7 septembre 2026, 26/01787

Cour d'appel

Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Au cas particulier, la saisine de la cour d'appel n'est pas

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/04975

Cour d'appel

La S.N.C. [1] (ci-après, la société ou l'employeur) est spécialisée dans l'entreposage et stockage non frigorifique et emploie moins de 200 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports du 21 décembre 1950. Par contrat à durée indéterminée, Monsieur [P] [F] (le salarié) a été engagé par la société à compter du 5 novembre 2007, en qualité de préparateur de commandes, statut ouvrier, coefficient 115L. Par avenant du 14 octobre 2014 et au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] a été employé au poste d'agent administratif logistique, statut employé, coefficient 120L, à temps plein. Il exerce ses fonctions en équipe alternée selon les horaires suivants : - Les semaines paires : de 05h15 à 12h45 ;

Discipline / sanctionsContrat de travail+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10372

Cour d'appel

La SARL [2] a une activité de conception de stratégies et contenus associés prenant la forme de logiciels et visant à l'accompagnement des populations aux changements de comportement en matière de développement durable et de protection de l'environnement. M. [K] [Y] a été engagé par la SARL [2] selon plusieurs contrats à durée déterminée (CDD) successifs à compter du 26 octobre 2015 en qualité de manager, d'enquêteur vacataire puis de chef d'équipe, avant que la relation de travail ne se poursuive dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 23 avril 2018, l'intéressé occupant le poste de chef d'équipe des ambassadeurs et animateurs téléphoniques, catégorie ETAM, coefficient 220 de la convention collective nationale des

Montant détecté : 72 261 €Licenciement+19
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