Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1

Chambre sociale 4-1Arrêt du 7 septembre 2026RG n° 26/01787

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Durée de l'appel
3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé Monsieur [S] [Z], représenté par Me Junior DOKODO ZIMA, avocat au barreau de PARIS
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 26/01787 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6YX

Minute N°

Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 29 Juin 2026

Date de saisine : 01 Juillet 2026

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires

Décision attaquée : n° 24/23203 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY le 21 Mai 2026

Appelant :

Monsieur [S] [Z], représenté par Me Junior DOKODO ZIMA, avocat au barreau de PARIS

Intimées :

S.D.C. DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 1] [Adresse 1], représentée par son syndic la S.A.S. [1]

, représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20260671

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE LA DECLARATION D'APPEL

Thierry CABALE, conseiller de la mise en état

Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

Par un courrier recommandé réceptionné par le greffe de la cour le 29 juin 2026, Maître Golson Dokodo Zima, avocat au Barreau de Paris, a adressé à la cour un document établi sur papier libre intitulé 'DECLARATION D'APPEL' et comportant une date de signature du 5 juin 2026, aux termes duquel il indique interjeter appel dans l'intérêt de M. [S] [Z], d'un jugement conseil de prud'hommes de Poissy du 21 mai 2026, dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du centre commercial '[Adresse 2]', représenté par son syndic, la société [1], intimée.

Par un avis du 9 juillet 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l'avocat de l'appelant sur l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile. Il lui a été indiqué que ces observations devaient être adressées au greffe par le Rpva dans le délai de 15 jours de l'avis.

Cet avis a été adressé à l'avocat constitué pour l'intimée le 30 juillet 2026.

Par un message reçu au greffe par le Rpva le 15 juillet 2026, l'avocat de l'appelant fait essentiellement valoir qu'il a adressé au greffe sa déclaration d'appel par le Rpva.

SUR CE :

Selon l'article 913-5 du code de procédure civile,

'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

...

4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;

...'

Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Au cas particulier, la saisine de la cour d'appel n'est pas valable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, l'appelant ne justifiant d'aucune cause étrangère au sens de ce texte, peu important le dépôt le 25 juin 2026 d'une déclaration d'appel par le Rpva ( RG n° 26/01825).

En conséquence, il convient de déclarer l'appel du 29 juin 2026 irrecevable.

Les dépens de l'incident seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [S] [Z] le 29 juin 2026 (RG n° 26/01787) ;

Condamne M. [Z] aux dépens de l'incident.

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.

le 07 Septembre 2026

L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le Magistrat chargé de la mise en état

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

IrrecevabilitéSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a9fb2b6195da062e09e4f2d

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