Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 14

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 582
Dernière décision affichée8 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 582 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-16.467

Cour de cassation

SOC. / [G] HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 8 juillet 2026 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10583 F Pourvoi n° R 25-16.467 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 La société JP&S Global, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-16.467 contre le jugement rendu le 12 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT prévention sécurité département 75, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 3] [Localité 1], 3°/ à l'Union départementale FO 94, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M.

Élections professionnellesRejet+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 25/01868

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 28 novembre 2002, la société [1] (ci-après la société) a embauché Mme [E] [P] (née [N]) en qualité d'agent de service, niveau 1 pour la période du 2 décembre 2002 au 31 mai 2003 moyennant une rémunération brute horaire de 7,31 euros. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 13 mai 2003, la société l'a embauchée en qualité de chef d'équipe, niveau 1 à compter du 1er juin 2003 moyennant une rémunération brute horaire de 8,82 euros. Une clause de mobilité géographique a été stipulée dans le contrat : " clause de mobilité géographique : à savoir que Madame [P] pourra être affectée sur tout chantier situé à [Localité 3] ou Région Parisienne et desservi par les transports en communs, eu égard à la mobilité qu'impose la profession ".

Montant détecté : 8 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 25/02898

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 29 mai 1978, la société [2] a embauché M. [R] en qualité de monteur, 1er échelon. Le contrat de travail a été transféré à la société [3] [V] aux droits de laquelle vient la société [1] (ci-après la société). La relation contractuelle est soumise à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne. M. [R] a exercé des mandats de représentation du personnel depuis 2002. Saisi en 2009, le conseil de prud'hommes de Nanterre a rendu un jugement le 17 mai 2013 aux termes duquel il a : - dit que la discrimination syndicale évoquée était démontrée à l'encontre de M. [R], salarié de la société ; - dit qu'il convenait d'affecter à M. [R] le coefficient 305 à compter du 8 décembre 2009 ;

Discipline / sanctionsContrat de travail+8
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 7 juillet 2026, 24/00146

Cour d'appel

Le 6 mars 1998, M. [M] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, pour occuper les fonctions de Maître-Chien auprès de la Société [2] (Surveillance, Assistance, Protection Privée). Le 1er novembre 2002, son contrat de travail a été repris par la société à responsabilité limitée [1]. Le 13 décembre 2021, M. [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie lequel a été régulièrement prolongé. Le 4 avril 2022, M. [M] a été déclaré inapte par le médecin du travail. Le 12 avril 2022, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 26 avril 2022. Par courrier en date du 29 avril 2022, M. [M] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de procéder au reclassement. Le 22 août 2022, M. [M] a

Montant détecté : 57 665 €Licenciement+23
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/14206

Cour d'appel

Madame [X] a été engagée à compter du 16 avril 1998 par la société [1] en qualité de secrétaire-commerciale, aide-comptable, selon contrat de travail régi par les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie et du commerce de la récupération et du recyclage. Elue au comité social et économique à compter du 20 septembre 2018, la salariée se voyait remettre en main propre le 22 juin 2018 un avertissement adressé par lettre recommandée et demande d'avis de réception du 22 mai 2018 au motif d'un retard dans la préparation de la paye des chauffeurs de la société. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 septembre 2018, l'employeur notifiait à la salariée un avertissement en raison d'un non-respect de la procédure de règlement des notes de frais.

Montant détecté : 15 235 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/06549

Cour d'appel

M. [D] a été engagé à compter du 8 janvier 2014, avec reprise d'ancienneté au 8 janvier 2013 par l'association [1] en qualité d'encadrant technique, catégorie encadrant, niveau A, coefficient 280 régie par les dispositions de la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion moyennant une rémunération mensuelle brute de 1525,19 euros pour 151,66 heures de travail par mois. Il a été élu à la délégation du personnel du comité social et économique à compter du 22 janvier 2019. À compter du 15 octobre 2019 il a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 20 décembre 2019 il adressait à l'employeur une demande de rupture conventionnelle. Le 31 décembre 2019 il a été convoqué à un entretien préparatoire prévu le 8 janvier 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/04880

Cour d'appel

par requête reçue le 4 décembre 2014, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, qui s'est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 5 mars 2019. Placé en arrêt de travail pour maladie depuis le 16 janvier 2018, le salarié a été déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise, sans proposition de reclassement, par le médecin du travail, à l'issue de la visite médicale de reprise le 30 juin 2020. Il a été convoqué, par lettre du 31 juillet 2020, à un entretien préalable, fixé au 13 août 2020, ensuite duquel il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 17 août 2020. Il a perçu une indemnité de licenciement de 31 087,58 euros. Par jugement de départage du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence : ANNULE l'avertissement du 22 juillet 2014.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/00502

Cour d'appel

, La Société [1] exerce une activité de centres d'appels. Madame [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Chargée de clientèle, statut employé, à compter du 7 novembre 2019. Selon courrier remis en main propre le 19 octobre 2022, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 novembre 2022 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé en date du 10 novembre 2022, la société a notifié à Madame [K] son licenciement pour faute grave. Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saône pour voir dire que la SAS [1] a violé une liberté fondamentale et un droit garanti par la constitution française, voir déclaré nul

Montant détecté : 19 053 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 26/01043

Cour d'appel

Vu les articles 400 à 404 du code de procédure civile, CONSTATONS le désistement d'appel de monsieur [T] [H] et du SYNDICAT CGT [1] ; DISONS que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance de référé rendue le 04 mars 2026 par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Vienne ; CONSTATONS l'extinction de l'instance ; LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord entre les parties. La Greffière, Conseiller faisant fonction de Président, Copie adressée aux avocats le 02 juillet 2026

Syndicat / organisation syndicaleOrdonnance de référé+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 juillet 2026, 23/06117

Cour d'appel

Monsieur [E] [D] [G] a été engagé par la société [2], devenue [3], pour une durée indéterminée à compter du 6 juin 2002, en qualité de chef de poste. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de poste statut agent de maîtrise, niveau 2 échelon 2, coefficient 200. Monsieur [D] [G] a été désigné représentant du personnel du 7 novembre 2007 au 1er juillet 2012. Il a ensuite fait l'objet d'un mandat de conseiller prud'homal à [Localité 3] et de secrétaire général et membre fondateur du syndicat [4] nouvelle. Entre-temps, le 18 décembre 2007, Monsieur [D] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a, par jugement du 31 août 2009, notamment condamné la société à lui payer 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.

Montant détecté : 7 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01639

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 janvier 2006, M. [P] [R] a été engagé par l'établissement public industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens, ci-après [2], à compter du 30 janvier 2006 en qualité de machiniste - receveur au sein de l'unité [3] dans le [Localité 4] [Localité 5]. Le salarié est membre de la section syndicale Cgt au sein de l'établissement [3] et exerce ou a exercé différents mandats électifs. Depuis 2018, il est conseiller prud'homal au sein de la section commerce du conseil de prud'hommes de Paris. Par courrier du 30 septembre 2016, l'employeur a notifié au salarié un avertisssement puis il s'est vu notifier, par lettre du 27 août 2018, un jour de mise en disponibilité d'office sans

Montant détecté : 23 500 €Licenciement+13
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