Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-16.467
Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 25-16.467
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10583
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC. / [G]
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 8 juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 10583 F
Pourvoi n° R 25-16.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026
La société JP&S Global, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-16.467 contre le jugement rendu le 12 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CGT prévention sécurité département 75, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 3] [Localité 1],
3°/ à l'Union départementale FO 94, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société JP&S Global, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 juillet 2026
Références
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Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10583
- Identifiant source
- 6a4de3ac93c619cd1f840462
