Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 620

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée21 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7429

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 février 2023, 20/03121

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2023. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de inaptitude Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. En l'espèce, après avoir victime d'un accident du travail le 9 février 2016, suivi d'un arrêt de travail, M.

Condamnation : 3 617 €Licenciement+11
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7430

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 17 février 2023, 21/01264

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel Mme [J] [U] a été embauchée le 5 novembre 2014 par la société GOLD NORD en qualité d'expert négociante et secrétaire polyvalente pour une durée de 20 heures de travail hebdomadaire. Les parties ont régularisé le 6 mai 2015 un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'expert négociant suivant les mêmes conditions de travail relativement à la rémunération et la durée mensuelle de travail, étant précisé que la convention collective des commerces de détail non alimentaires était applicable à la relation de travail. Par courrier recommandé en date du 7 février 2019 l'employeur a informé la salariée de sa décision de modifier son lieu de travail " pour assurer une reprise

Condamnation : 19 085 €Licenciement+13
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7431

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 17 février 2023, 21/00031

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La clinique des [5] a engagé Mme [I] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juillet 1989 en qualité de secrétaire médicale. Le contrat de travail de Mme [I] [C] a été transféré, par avenant du 1er mai 1992, au sein de la SCM des [5] puis à compter du 1er juillet 2002, au sein de la SCM des Docteurs [K], [T] & [V] pour finalement être de nouveau transféré à compter du 30 novembre 2015 au sein de la SCM des Docteurs [T] & [V]. La SCM [T] ET [V] employait, ainsi, deux secrétaires médicales, Mmes [C] et [N]. En raison de graves problèmes de santé, le Dr [T] a cessé son activité à compter du 13 décembre 2017. Par lettre datée du 5 mars 2018, Mme [I] [C], tout comme son autre

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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7432

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 février 2023, 21/02962

Cour d'appel

M. [K] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 août 1998 par la société Carrefour au sein du service automobile, en qualité de caissier. En 2003, le service était repris par la SAS Feu Vert et le contrat de M. [O] transféré. La convention collective nationale des services automobiles est applicable. Dans le dernier état de la relation contractuelle M. [O] occupait les fonctions de directeur de centre, statut cadre, niveau 2, degré C. Le 22 mars 2008, il a été victime d'une agression à main armée et frappé par son agresseur au centre de [Localité 4]. Il a été affecté à compter du 1er décembre 2008 à différents centres puis de nouveau au centre de [Localité 4] à compter du 1er janvier 2017. En juillet 2018, M.

Condamnation : 9 113 €Licenciement+14
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7433

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 février 2023, 21/00250

Cour d'appel

Suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 31 octobre 2017, M. [D] [S] a été embauché par la SARL GEL MAINTENANCE, à compter du 3 novembre 2017, en qualité de technico-commercial, moyennant un salaire mensuel brut fixé à 2 000,00 euros, outre une rémunération variable dans le cadre des challenges mis en place par l'entreprise. M. [S] a été en arrêt de travail du 2 février au 4 mars 2019 puis à compter du 18 mars 2019. Une visite médicale de pré-reprise a été effectuée par la médecine du travail, le 10 mai 2019. Lors de la visite médicale du 12 juin 2019, le médecin du travail a pris un avis d'inaptitude, visant que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé». Par lettre recommandée du 15 juillet 2019 adressée à la SARL GEL MAINTENANCE, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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7434

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 16 février 2023, 20/02590

Cour d'appel

Madame [O] [H], épouse [X], a été embauchée verbalement le 1er septembre 2015, par la SCP VICTOIRES NOTAIRES ASSOCIES, en qualité de réceptionniste-standardiste. La situation de Mme [X] a été régularisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 14 octobre 2015, avec prise d'effet au 1er septembre 2015. La convention collective applicable est la convention collective nationale du notariat. A compter du 2 juillet 2018, Mme [X] a été placée en arrêt maladie. Le 30 janvier 2019, Mme [X] a été déclarée inapte à tout poste, sans reclassement possible. Par courrier du 8 février 2019, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 février 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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7435

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 16 février 2023, 21/00092

Cour d'appel

Monsieur [U] [S] a été engagé par la société Equip Labo (SA) en qualité de menuisier, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 17 janvier 1983. Le 31 mai 2016, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Equip Labo, Maître [I], de la SELARL [I]-Florek, ayant été désigné en qualité de liquidateur. Le tribunal a, par ailleurs autorisé, la poursuite d'activité et Maître [W], de la SELARL AJAssociés, a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 2 août 2016 le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession présenté par la société Costier Finances (SAS) et a autorisé la substitution de cette dernière par une société à créer, la société Nouvelle Equip Labo (SAS).

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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7436

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 15 février 2023, 21/00299

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] a été engagée par la société Auto Multi Services, en qualité de secrétaire comptable et administrative, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2010. Cette société est spécialisée dans la commercialisation de prestations de conseil, la programmation par mode informatique de réglages de boitiers électroniques de véhicules motorisés ainsi que la distribution d'outillage. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Le 1er juin 2018, M. [U], époux de la salariée a commis des faits de violence à l'encontre de M. [E], collègue de travail de la salariée, sur le lieu de travail, en raison de la relation extraconjugale entretenue par M.

LicenciementNullité du licenciement+10
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7437

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 février 2023, 20/06574

Cour d'appel

Selon le jugement, monsieur [I] a été engagé par la société Pro Net le 2 avril 2002 en qualité de chef d'équipe, et il percevait en dernier lieu un salaire de 1.802,66 euros par mois. Il a été licencié pour motif économique le 6 avril 2018. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 1er juin 2018. Le 12 février 2019, la société Pro Net a été placée en liquidation judiciaire, maître [R] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 1er juillet 2020, le conseil a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixé la créance de monsieur [I] au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes : 21.631,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.394,97

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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7438

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 février 2023, 20/03476

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [J] [B] a été engagé une première fois par la Banque de Financement de Trésorerie ( BFT) aux droits de laquelle vient la SA Crédit Agricole Corporate And Investissement Bank ( la SA CA CIB) à compter du 1er Mars 1988 jusqu'au 1er Mars 1990 puis une seconde fois à compter du 29 octobre 1990 en qualité de gestionnaire de la position obligataire et des transformations de la banque, position cadre, niveau VII. Le 17 octobre 1996 M. [J] [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 octobre 1996 en vue d' un licenciement envisagé pour faute lourde avec confirmation de la mise à pied précedemment décidée. M.

7439

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 15 février 2023, 19/07030

Cour d'appel

Par lettre du 8 février 2017, la société [Z] a convoqué M. [N] à un entretien préalable en vue de son licenciement, prévu pour le 20 février 2017. Par lettre du 24 février 2017, la société [Z] a notifié à M. [N] son licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite de la constatation d'une inaptitude définitive par le médecin du travail. M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, par requête du 16 février 2018. Par jugement du 17 septembre 2019, le conseil de prudhommes a : dit que la société [Z] n'a pas organisé la visite de reprise dans un délai raisonnable ; dit que la société [Z] a respecté son obligation de recherche de reclassement et que les délégués du personnel ont bien été consultés sur ces recherches ; dit que

Condamnation : 4 500 €Licenciement+9
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7440

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-22.236

Cour de cassation

la salariée et celles auxquelles elle se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, les qualités professionnelles justifient une différence de traitement entre deux salariés occupant le même poste ; qu'en se bornant, pour allouer à la salariée un rappel de salaire au titre du principe d'égalité de traitement, à énoncer que la société Elco n'établissait pas que Mme [O] exerçait des fonctions supplémentaires au-delà de sa mission de conseillère de beauté justifiant la différence de rémunération, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la différence de rémunération entre les salariées n'était pas justifiée par la circonstance que le

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