Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-25.376
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 2020) et les pièces de la procédure, M. [C] a été engagé par la société Euroglas le 22 août 1994, et occupait en dernier lieu les fonctions de coordinateur découpe, relevant du coefficient 230, niveau 6a, selon la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre. 2. A compter du 1er juin 2015, l'employeur lui a reconnu le coefficient 250, niveau 6b, les fonctions occupées par le salarié demeurant inchangées. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire et des congés payés afférents, au titre de la rémunération correspondant au coefficient 250. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.