Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 619

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée1 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7417

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-25.376

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 2020) et les pièces de la procédure, M. [C] a été engagé par la société Euroglas le 22 août 1994, et occupait en dernier lieu les fonctions de coordinateur découpe, relevant du coefficient 230, niveau 6a, selon la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre. 2. A compter du 1er juin 2015, l'employeur lui a reconnu le coefficient 250, niveau 6b, les fonctions occupées par le salarié demeurant inchangées. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire et des congés payés afférents, au titre de la rémunération correspondant au coefficient 250. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Salaire / rémunérationCassation+3
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7418

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-21.101

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2019), M. [Z] a été engagé à compter du 27 novembre 2008 en qualité d'agent de sécurité chef de poste par la société Esi Ile-de-France, son contrat de travail étant transféré à la société Seris Security à compter du 1er mai 2012. Selon avenant du 1er avril 2013, il a été affecté au poste d'agent de sécurité incendie. 2. Le salarié a été suspendu de ses fonctions du 3 novembre au 14 décembre 2014 puis à compter du 20 mars 2015, faute d'avoir présenté sa carte professionnelle à son employeur et a été licencié le 5 mai 2015. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 15 septembre 2015 afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

7419

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.497

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), Mme [C], engagée en qualité de responsable de site adjoint par la société Shurgard et promue par avenant du 27 mars 2017 responsable de site, a été affectée au site de [Localité 4]. 2. Le 10 octobre 2017, elle a été informée de son affectation sur le site d'[Localité 3], en application de la clause de mobilité insérée au contrat de travail. 3. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 février 2018 et a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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7420

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.068

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.

7421

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.956

Cour de cassation

En application de l'article L.1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Il en résulte qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié.

7423

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00450

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : > dit que Mme [X] a vraisemblablement été victime de harcèlement au travail, à tout le moins que l'ambiance délétère créée par le management de M. [M] a mis en danger psychologique certaines salariées de son magasin, notamment Mme [X], > dit que le licenciement pour inaptitude médicale de Mme [X] est nul car consécutif à des faits de harcèlement de la part de la SAS [E], > dit que le salaire brut moyen mensuel de Mme [X] s'élève à 1 498,50 euros, > condamné la SAS [E] à verser à Mme [X] : - 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement au travail, - 2 997 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 299,

LicenciementNullité du licenciement+15
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7424

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 24 février 2023, 21/04484

Cour d'appel

M [K] a été embauché le 1er décembre 2017 en qualité de mécanicien poids lourds par la SARL [A], suivant un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle. Par courrier du 9 avril 2019, l'employeur a convoqué M. [K] à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 avril 2019 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 24 avril 2019, il l'a licencié pour faute grave. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 août 2019 afin d'obtenir paiement de diverses sommes en raison du caractère abusif de son licenciement. Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, a :

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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7425

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 février 2023, 21/03167

Cour d'appel

M. [F] [H] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 5 mai 2008 par la société Cari, en qualité de coffreur. La convention collective nationale du bâtiment est applicable au litige. A la suite de la reprise de la société Cari par la SAS Seg-Fayat, il est devenu salarié de cette dernière le 1er janvier 2014 avec reprise de son ancienneté. Le 25 septembre 2018, l'employeur a notifié à M. [H] une mise en demeure de justifier son absence depuis le 21 septembre 2018. Par lettre du 23 novembre 2018, l'employeur a notifié à M. [H] une mise à pied disciplinaire pour son refus d'exécuter une tâche demandée par le chef de chantier. Le 29 novembre 2018, le salarié a contesté cette mise à pied disciplinaire.

Condamnation : 32 699 €Licenciement+13
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7426

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023, 21/01316

Cour d'appel

': M. [L] [I], né le 16 avril 1960, a été embauché par la société par actions simplifiée BMRA Point P le 1er août 1983, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de magasinier conseil. Le contrat est soumis à la convention collective du négoce de matériaux de construction. Dès l'année 2006, M. [L] [I] a souffert de ses épaules. Lors d'une visite médicale en date du 12 octobre 2006, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste mais avec interdiction de manipuler des grandes baies vitrées pendant six mois. Le médecin du travail a réitéré cette restriction lors d'une nouvelle visite en date du 15 juin 2007. En date du 19 janvier 2011, le médecin du travail a déclaré M. [L] [I] apte à la reprise sur «'un

Condamnation : 67 489 €Licenciement+13
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7427

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 23 février 2023, 22/00024

Cour d'appel

Par courrier remis en main propre du 20 avril 2020, le directeur d'établissement sollicitait sa présence aux ateliers, ce qu'elle a, à nouveau, refusé. Par courrier du 21 avril 2020, Mme [I] [L] s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire. Le 23 avril 2020, elle était convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 6 mai 2020. Par courrier du 13 mai 2020, l'association notifiait à Mme [I] [L] son licenciement pour faute grave. Par lettre du 20 mai 2020, Mme [I] [L] contestait son licenciement. L'association lui a indiqué ne pas revenir sur sa décision par courrier du 9 juin 2020. Par requête du 6 novembre 2020, Mme [I] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains afin de contester son licenciement et demander l'octroi de diverses sommes à ce titre.

Condamnation : 6 600 €Licenciement+17
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7428

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 23 février 2023, 21/01843

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 29 janvier 2020, Mme [P] [S] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, à raison de ses propos et gestes déplacés du 27 novembre 2019 traduisant un comportement irrespectueux et violent. La CPAM de la Haute-Savoie a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont Mme [P] [S] a été victime, par une décision du 18 mars 2020. Par requête du 24 juillet 2020, Mme [P] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de solliciter la nullité de son licenciement, le versement de diverses indemnités (compensatrice de préavis et pour licenciement nul), ainsi que la remise des documents de rupture. Par jugement en date du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - Dit que le licenciement

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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