Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 618

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée1 mars 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7405

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.988

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2021), M. [R] a été engagé en qualité de directeur d'établissement, le 2 avril 2012, par le groupement d'intérêt économique Ramsay hospitalisation. Il a été affecté dans deux cliniques. 2. Licencié le 9 mai 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité de compensation des astreintes, de contrepartie obligatoire en repos, des congés payés afférents, de complément d'indemnité de préavis, des congés payés afférents, et de

7406

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.783

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2021), M. [B] a été engagé en qualité de responsable comptable et financier, le 3 octobre 2005, par la société Armement Dhellemmes, aux droits de laquelle se trouve la société Klipper. 2. Licencié le 28 octobre 2015 pour motif économique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 décembre suivant de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, subsidiairement à titre de dommages-intérêts, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ;

7407

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-18.663

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2021), M. [X] a été engagé en qualité d'agent de service, le 5 mars 2012, par la société Samsic. 2. Son contrat de travail a été transféré à la société Onet services le 1er septembre 2014. 3. Licencié le 6 juillet 2015 pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 octobre suivant pour contester cette mesure. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de licenciement du salarié pour faute grave et de le condamner à payer à ce dernier diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour

7408

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-15.617

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 février 2021), Mme [M] a été engagée en qualité de femme de ménage par la société Lecompte, suivant contrat de travail à temps partiel du 20 juin 2015, pour une durée mensuelle de travail de soixante heures. 2. La salariée a démissionné le 16 janvier 2017. 3. Le 26 juin 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « que l'obligation de fournir et de payer au salarié les heures de travail convenues incombe à l'employeur ; qu'en considérant que la preuve n'était pas

7409

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.372

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 2 février 2021) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 6 février 2019, pourvois n° 17 24 369 et a), M. [K] et quatre-vingt-deux autres salariés du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA) ont été affectés dans les « formations locales de sécurité »(FLS) de ses établissements, et ont, de ce fait, été soumis à un rythme de travail dit « 24x48 » prévu par le titre 8 du code de gestion des personnels du CEA, alternant, dans le cadre de cycles de quatre semaines, des vacations d'une amplitude de travail de 24 heures 30 minutes, comprenant 4 heures 30 minutes de repos et pause repas, et des périodes de repos de quarante-huit heures. 3. Un certain nombre d'agents de ces FLS, dont les

7410

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.834

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mai 2021), M. [V] a été engagé par la société Manpower France (entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société SKF France (entreprise utilisatrice), à compter du 8 janvier 2014, selon plusieurs contrats de mission, dont le dernier a pris fin le 22 décembre 2017. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 26 mars 2018, afin de solliciter la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation des entreprises utilisatrice et de travail temporaire à lui verser diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'

7411

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-15.452

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2021), suivant deux contrats de mission conclus du 4 septembre 2013 au 20 décembre 2013 et du 2 janvier 2014 au 1er août 2014, la société Mission interim (l'entreprise de travail temporaire) a mis M. [X] à la disposition de la société Vestalia (l'entreprise utilisatrice), respectivement en qualité de chargé de mission pour une durée hebdomadaire de travail de 35 h, puis en qualité de responsable méthode pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures. 2.

7412

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.625

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 février 2021), M. [W] a été engagé en qualité de manager opérationnel le 18 avril 2016 par la société Iserba (la société). 2. Invoquant des manquements de l'employeur aux obligations contractuelles, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 22 avril 2017 et a saisi, le 8 août 2017, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger qu'il ne justifiait pas de manquements graves de la société ayant empêché la poursuite du

7413

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.223

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2021), M. [H] a été engagé en qualité de chef de chantier le 4 juin 2012 par la société Cif réhabilitation. 2. Il a été licencié le 4 mai 2015 pour motif économique. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale, le 14 mars 2016, de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 4. Le 7 février 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie, le 6 mars suivant, en procédure de liquidation judiciaire, la société MMJ étant désignée en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile,

7414

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-17.925

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 13 avril 2021), rendu en dernier ressort, M. [S] a été engagé en qualité de conducteur routier à compter du 27 novembre 2017 par la société Euralis Normandie. Il a été placé en arrêt maladie du 8 au 12 avril 2019 inclus après avoir travaillé la semaine précédente, six jours consécutifs. 2. Le 27 octobre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement des journées des 11 et 12 avril 2019. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer une certaine somme au titre des journées des 11 et 12 avril 2019, alors « que dans ses conclusions, la SAS Euralis a souligné que le contrat de travail stipulait que la rémunération de M.

7415

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-15.369

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montargis, 17 février 2021), rendu en dernier ressort, Mme [G] a été engagée en qualité de gestionnaire de paie junior par la société Cegedim SRH Montargis, le 5 décembre 2014. 3. Le 4 octobre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme de 365,44 euros au titre d'un rappel d'indemnités de congés payés pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2019 et de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, ci-après annexé 4.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire
7416

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.047

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 janvier 2021), Mme [V] a été engagée en qualité de collaboratrice d'agence à dominante commerciale, le 3 mars 2008, par M. [J], assureur. 2. Licenciée le 8 mai 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 juin 2018. Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner d'office, par application de l'article L.

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.