Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 53

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 289
Dernière décision affichée15 septembre 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 289 décisions
625

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 15 septembre 2026, 25/03591

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par S.A.S. [1] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT en date du 20 Novembre 2025 dans un litige l'opposant à M. [S] [Z], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
Enregistrer Lire
626

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 15 septembre 2026, 25/03552

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par Mme [M] [X] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE en date du 26 Juin 2025 dans un litige l'opposant à S.A.S. [1], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
Enregistrer Lire
627

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 15 septembre 2026, 25/03297

Cour d'appel

ET PROCÉDURE Dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'auxiliaire, M. [A] [I] a été engagé par La Poste à compter du 25 juin 1984. Plusieurs contrat de travail à durée déterminée se sont succédés jusqu'au 1er octobre 1989, date à laquelle M. [I] a été engagé en contrat à durée indéterminé à temps partiel en qualité d'auxiliaire de bureau sur la commune de [Localité 5]. À compter du 25 juillet 2000, M. [I] a été embauché à temps complet, soit 35 heures hebdomadaires sur le même poste puis, le 2 février 2001, rattaché au centre de courrier de la commune de [Localité 6] (09). Le 11 juillet 2014, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix en vue notamment de la requalification de son contrat de travail pour les années 1984 à 1989.

Montant détecté : 6 058 €Contrat de travail+3
Enregistrer Lire
628

Cour d'appel de Caen, Référés, 15 septembre 2026, 26/00031

Cour d'appel

Un contrat de partenariat commercial a été signé le 21 juillet 2023 entre la société [3], représentée par son PDG M. [Y] [K], et M. [M] [D]. Le 31 juillet 2023, M. [D] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de VRP à cartes multiples, par la SAS [2] ( CSE) représentée par son président, M. [Y] [K]. Le 1er septembre 2023, M. [D] a été embauché, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de VRP à cartes multiples, par la société [3], représentée par son Président directeur général M. [Y] [K]. Le 10 novembre 2023, la société [3] a notifié à M. [D] la fin de sa période d'essai. Le 13 décembre 2023, Pôle Emploi a édité une attestation mentionnant que M. [D] avait démissionné de la société [2] ( CSE).

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
629

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01122

Cour d'appel

1. M. [X] a été engagé en qualité de conducteur de travaux par la société par actions simplifiée [7] [G], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 novembre 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie. 2. M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juin 2021, par une lettre du 16 juin 2021. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle, par une lettre du 8 juillet 2021. A la date du licenciement, la société [7] [G] occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3. Par requête reçue le 18 janvier 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation de la légitimité de son licenciement et paiement de diverses sommes.

Montant détecté : 173 368 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
630

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 25/05533

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1- Mme [W] [V] a été engagée en qualité de superviseur, statut cadre, par la société à responsabilité limitée (SARL) [2] (ci-après société [2]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 août 1988. 2- Mme [V] a été placée en arrêt de travail compter du 8 janvier 2019. Cet arrêt a été renouvelé jusqu'à la rupture du contrat de travail. 3- Par lettre recommandée du 21 mai 2019, la société [2] a notifié à Mme [V] son licenciement pour insuffisance professionnelle. 4- Par requête reçue le 25 octobre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, lequel, par jugement rendu en formation de départage le 5 juillet 2022, a : - condamné la société [2] à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros à

Montant détecté : 67 952 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
631

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01973

Cour d'appel

Mme [N] [V] a été embauchée en qualité de directrice adjointe, responsable export, statut cadre, niveau 9 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France, par la SNC [1], spécialisée dans la production de boissons alcooliques distillées, selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 juillet 2015, à effet au 3 septembre 2015. Il était stipulé une convention de forfait exprimée en jours. Le 31 mai 2017, il a été signé un avenant portant sur la part variable de la rémunération dont la durée était fixée à un an. Le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs suspensions pour maladie.

Montant détecté : 110 752 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
632

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01994

Cour d'appel

M. [P] [N] [Z] a été engagé en qualité de directeur général du Club français du vin, filiale de vente par correspondance du groupe [2], à compter du 1er juillet 2016. M. [N] [Z] a ensuite été embauché en qualité de directeur général de l'activité de négoce en vin [H] [X] à compter du 1er janvier 2019 sans contrat écrit par la SAS [O] [M], filiale du groupe [3] spécialisée dans le négoce et la commercialisation de vins et spiritueux. La convention collective applicable était celle nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. Le 15 octobre 2021, M. [N] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 7 novembre 2021. Par lettre datée du 5 novembre 2021, contenant mise à pied à titre conservatoire, M.

Montant détecté : 136 087 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
633

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01759

Cour d'appel

1. M. [D] [X] a été engagé par la société par actions simplifiée [2] [A] [L], qui commercialise les vins produits par la société civile [A] dont elle détient 99 % du capital, en qualité de voyageur représentant placier (VRP) statutaire multicarte, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 février 2018, soumis à l'accord national interprofessionnel applicable aux VRP du 3 octobre 1975. Il était rémunéré exclusivement par des commissions, dont le taux était fixé en dernier lieu par un avenant signé entre les parties le 1er juin 2018. Son épouse, Mme [O] [X], a également été engagée par la société [2] [A] [L] en qualité de VRP multicarte à compter du 29 août 2018. M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 28 septembre 2020.

Montant détecté : 5 631 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
634

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 26/00172

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Selon l'article L.3121-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige «Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur

Montant détecté : 6 539 €Contrat de travail+9
Enregistrer Lire
635

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 25/01227

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la nullité du licenciement M. [N] [Q] soutient que son licenciement est nul car il sanctionne l'exercice d'une liberté fondamentale, il conteste avoir tenu des propos injurieux, diffamatoires ou outranciers et prétend que ses interventions en réunion ou ses écrits à sa hiérarchie étaient des critiques professionnelles constructives et mesurées concernant la nouvelle stratégie commerciale. Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit

Montant détecté : 21 500 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
636

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 26/00168

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Selon l'article L.3121-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige «Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur

Montant détecté : 7 367 €Contrat de travail+9
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.