Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 473

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 872
Dernière décision affichée17 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 872 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 22/00097

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 octobre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 7 novembre 2023 puis au 27 février 2024 et enfin au 28 mars 2024. Par ordonnance modificative du 9 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a reporté la date de l'effet de l'ordonnance de clôture au 28 février 2024 à 16 heures et rappelé que l'examen de l'affaire était fixé à l'audience du 28 mars 2024. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de

Condamnation : 2 500 €Licenciement+17
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5666

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 21/03191

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 juin 2023 puis déplacée à celle du 30 novembre 2023, puis à celle du 16 mai 2024. MOTIFS Sur le rappel de salaire M. [Y] soutient que depuis son accident du travail, il ne perçoit pas l'intégralité des indemnités qui lui sont dues. L'accord du 12 décembre 2017 relatif aux salaires minima mensuels au 1er janvier 2018, attaché à la convention collective de la plasturgie, garantit pour le coefficient attribué à M. [Y] un salaire mensuel de 1506 euros, la cour constatant que le salarié percevait un salaire supérieur.

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 21/02536

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance du 17 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2023 puis déplacée à l'audience du 02 novembre 2023 et enfin à l'audience du 28 mars 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile : « Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 17 septembre 2024, 22/01267

Cour d'appel

M. [B] [F], né le 17 septembre 1985, a été embauché le 12 mars 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) Snef en qualité de chef de projet, statut cadre, avec une période d'essai de quatre mois. Le contrat est soumis à la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Dans le cadre du transfert de l'activité Internet of Things (IOT) de la société Snef à la société Maintenance information organisation et services (Mios), le contrat de travail de M. [B] [F] a été transféré le 30 novembre 2018 à la société Mios, désormais dénommée Snef technologies, filiale du groupe Snef, exerçant sous la dénomination commerciale « Mios by Snef ». Le 19 décembre 2018, la société Snef technologies a notifié à M. [B] [F] un avertissement. Par courrier en date du 15 février 2019 M.

Condamnation : 23 794 €Licenciement+15
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5669

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 23/02476

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [N] [L] a été engagé par la société Saipem par contrat à durée indéterminée en date du 22 août 2009 à compter du 22 septembre 2009, en qualité d'agent technique grue, 2ème échelon niveau F à temps complet moyennant un appointement forfaitaire mensuel d'embauche de base de 2 300 euros auquel s'ajoute deux gratifications égales à un mois d'appointement. La société Saipem exerce une activité de construction d'ouvrages maritimes et fluviaux. Elle emploie plus de 10 salariés. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise des travaux publics. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2013, la société Saipem a convoqué M.

Condamnation : 59 875 €Licenciement+15
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5670

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 22/00577

Cour d'appel

La société Neoptim Consulting est un cabinet d'audit, spécialisé dans l'optimisation des coûts et des moyens de financement des entreprises. Elle emploie plus de 50 salariés. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (Syntec). Mme [S] [V] a été engagée par la société Neoptim Consulting en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, par contrat à durée indéterminée à compter du 17 mai 2016, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 3 000 euros, outre une rémunération variable en fonction de différents critères et objectifs. A compter du 1er janvier 2019, Mme [S] [V] a été promue manager commercial et sa rémunération a été portée à la somme de 3 700 euros bruts.

Condamnation : 51 674 €Licenciement+20
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5671

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 septembre 2024, 23/01964

Cour d'appel

M. [F] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 novembre 2010 par la SA Altran Technologies en qualité d'ingénieur d'études. Il était stipulé un forfait exprimé en heures, d'une durée de 38,5 heures hebdomadaire. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études dite Syntec. La société Altran Technologies emploie au moins 11 salariés. Les conventions de forfait exprimées en heures ont fait l'objet d'un contentieux judiciaire important et national. Suite à un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2015 d'où il résultait que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération était au moins égale au plafond de la sécurité sociale relevaient des modalités ditres 'réalisations de missions', la société Altran a fixé la durée du travail à 35 heures hebdomadaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 septembre 2024, 23/01968

Cour d'appel

M. [M] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2013 par la SA Altran Technologies en qualité d'ingénieur d'études. Il était stipulé un forfait exprimé en heures, d'une durée de 38,5 heures hebdomadaire. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études dite Syntec. La société Altran Technologies emploie au moins 11 salariés. Les conventions de forfait exprimées en heures ont fait l'objet d'un contentieux judiciaire important et national. Suite à un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2015 d'où il résultait que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération était au moins égale au plafond de la sécurité sociale relevaient des modalités dites 'réalisations de missions', la société Altran a fixé la durée du travail à 35 heures hebdomadaire.

Condamnation : 19 250 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024, 21/07501

Cour d'appel

M. [B] [T] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er juin 2007 par la société Kuehne + Nagel, qui exerce une activité de logistique, transport et stockage de produits de grande consommation, en qualité de préparateur de commandes. Entre 2009 et 2015, il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, trois d'entre eux étant consécutifs à des accidents du travail - en date des 8 mai 2009, 2 novembre 2012 et 10 mars 2014. Il a par ailleurs formulé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa tendinopathie du coude droit, qui a été acceptée par la caisse primaire d'assurance maladie le 28 octobre 2014. Son dernier arrêt de travail a débuté le 1er juillet 2014.

Condamnation : 25 873 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024, 21/06108

Cour d'appel

La société Métallerie Concept (ci-après, la société) exerce une activité de chaudronnerie industrielle à [Localité 3]. La convention collective applicable est celle de l'industrie métallurgique de [Localité 4]. La société a embauché M. [V] [N] à compter du 1er juin 2007 en qualité de métallier, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. Le 24 mai 2016, M. [N] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt maladie du 26 mai 2016 au 10 mars 2018. Faisant suite à la visite de pré-reprise du 23 janvier 2018, le médecin du travail a conclu à une « reprise prudente possible sans manutention lourde dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Si mi-temps thérapeutique non possible, reprise à temps complet prématurée ».

Condamnation : 18 500 €Licenciement+12
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5675

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 septembre 2024, 21/06857

Cour d'appel

Le 10 décembre 1998, Mme [T] [X] a été embauchée en qualité d'employée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société La Demeure Océane, exploitant à [Localité 5] une activité d'agencement intérieur destinée à des particuliers et professionnels. Le contrat renouvelé s'est poursuivi le 12 juillet 1999 pour une durée indéterminée à temps complet. Elle occupait alors un poste de Dessinatrice-architecte d'intérieur et était soumise à la convention collective nationale de la fabrication d'ameublement. Suivant acte notarié du 10 septembre 2018, la SARL La Demeure Océane a cédé son fonds artisanal à la SARL Beezol, dont le gérant est M.[L].

Condamnation : 32 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 septembre 2024, 24/00555

Cour d'appel

La société AFC exerçait une activité de conseil et d'accompagnement des entreprises en communication, ressources humaines et stratégie financière. La société AFC et Madame [N] ont rompu leur relation de travail par voie de rupture conventionnelle en date du 08 février 2022. Madame [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil par requête du 02 août 2022 aux fins de voir condamner la société AFC à lui payer à titre provisionnel des salaires qu'elle n'avaient pas perçus depuis son embauche. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : - « Condamne la société AFC à verser à Madame [V] [N] la somme de 10 013,61 euros au titre des salaires du mois d'octobre 2021 à février 2022 ;

Rupture conventionnelleOrdonnance de référé+3
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