Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 12 septembre 2024RG n° 24/00555
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° 23/00183 · 27 novembre 2023
- Durée de l'appel
- 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Madame [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil par requête du 02 août 2022 aux fins de voir condamner la société AFC à lui payer à titre provisionnel des salaires qu'elle n'avaient pas perçus depuis son embauche.
- Procédure: Madame [N] a interjeté appel de la décision le 03 janvier 2024.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Créteil Rg N° 23/00183
- Appel formé Madame [V] [N]
- Conclusions notifiées Madame [N]
- Conclusions notifiées la Selas OCMJ
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
112 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00555 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI22H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Novembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 23/00183
APPELANTE :
Madame [V] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Antoine AUSSEDAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0536 et par Me Léa ZIMMERMANN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
Organisme AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
S.E.L.A.S. OCMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AFC, [Adresse 5].
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas PERROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Réputée contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société AFC exerçait une activité de conseil et d'accompagnement des entreprises en communication, ressources humaines et stratégie financière.
La société AFC et Madame [N] ont rompu leur relation de travail par voie de rupture conventionnelle en date du 08 février 2022.
Madame [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil par requête du 02 août 2022 aux fins de voir condamner la société AFC à lui payer à titre provisionnel des salaires qu'elle n'avaient pas perçus depuis son embauche.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
- « Condamne la société AFC à verser à Madame [V] [N] la somme de 10 013,61 euros au titre des salaires du mois d'octobre 2021 à février 2022 ;
- Déboute Madame [N] de sa demande au titre des dommage- intérêts pour préjudice moral ;
- Condamne la société AFC à verser à Madame [N], la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC
- Condamne la société AFC au paiement des intérêts sur les sommes versées avec capitalisation. »
Il n'a pas été fait appel de cette décision.
Par jugement en date du 6 janvier 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société AFC en liquidation judiciaire, et a désigné en tant que liquidateur judiciaire la SELAS OCMJ, représentée par Me [U] [I].
Me [U] [I] ès qualité de mandataire liquidateur a payé à Madame [N] la somme de 7.885,69 euros correspondant au net de la somme de 10.013,61 euros bruts et lui a adressé le bulletin simplifié.
Par nouvelle requête en date du 19 juillet 2023, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil en sa formation des référés au contradictoire de la société AFC, de la SELAS OCMJ et de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8] d'une demande de rectification d'erreur matérielle de l'Ordonnance prononcée le 13 octobre 2022, en demandant d'ajouter la mention « nette » dans le dispositif après la mention « Condamne la société AFC à verser à Madame [V] [N] la somme de 10 013,61 euros ».
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 09 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé et a débouté la société AFC de tous ses chefs de demande et a condamné « chaque partie aux entiers dépens ».
Aucun défendeur n'était présent ni représenté.
Le conseil de prud'hommes motivait sa décision en faisant état d'informations contradictoires résultant des pièces soumises à son analyse ne le mettant pas « en mesure de délibérer avec sincérité ».
Madame [N] a interjeté appel de la décision le 03 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 mars 2024, Madame [N] demande à la cour de :
«Vu l'article 462 du code de procédure civile,
INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle :
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé
- déboute la SASU AFC de tous ses chefs de demande.
Statuant de nouveau :
RECTIFIER la décision prononcée le 13 octobre 2022 ;
AJOUTER la mention « nette » après les mots « condamne la société AFC à verser à Madame [V] [N] la somme de 10 013,61 euros » ;
DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée. ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 avril 2024, la Selas OCMJ demande à la cour de demande à la cour de :
« CONFIRMER l'Ordonnance prononcée par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en date du 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
DEBOUTER Madame [V] [N] des demandes suivantes :
« INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle :
- Dit qu'il n'y a pas lieu à référé.
- Déboute la S.A.S.U AFC de tous ses chefs de demande.
Et en ce qu'il a implicitement rejeté les demandes suivantes de Madame [V] [N] :
RECTIFIER la décision prononcée le 13 octobre 2022 ;
AJOUTER la mention "nette" après les mots "condamne la société AFC à verser à Madame [V] [N] la somme de 10 013,61 euros" ,
DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée." l'astreinte »
CONDAMNER Madame [V] [N] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [V] [N] aux entiers dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2024.
Les AGS n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rectification :
Madame [N] fait valoir que :
- en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile elle est fondée à solliciter rectification de l'ordonnance en ajoutant la précision « nette », alors qu'il ressort « sans équivoque » de la motivation du conseil de prud'hommes qu'il entendait condamner la société à lui verser le montant net des salaires impayés en se fondant sur les fiches de paye, et ce alors que le cumul des salaires à payer des mois d'octobre 2021à février 2022 correspond au montant fixé dans l'ordonnance de référé ;
- le conseil de prud'hommes pour dire n'y avoir lieu à référé, s'est appuyé sur le document établi par le liquidateur postérieurement à l'ordonnance de référé en ayant estimé que la somme allouée avait été mentionnée en brut, ce qui la prive de la somme non négligeable de 2.127,92 euros ;
- « au vu des textes de la jurisprudence susmentionnée, (la cour) peut donc procéder à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance de référé du 13 octobre 2022 ».
La SELAS OCMJ fait valoir que :
- l'ordonnance du 13 octobre 2022 n'est susceptible d'aucune voie de recours ordinaire ;
- de jurisprudence constante, les condamnations prud'homales s'entendent d'un montant brut ;
- s'agissant de somme provisionnelle, le conseil de prud'hommes peut allouer un montant inférieur à la créance revendiquée, à charge pour la salariée d'engager une action au fond de sorte que l'ordonnance dont appel doit être confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle ;
- Madame [N] ne peut, par le biais d'une action en rectification d'erreur matérielle, solliciter la modification de ses droits, alors que cela relève d'une nouvelle appréciation des faits de l'espèce, l'erreur matérielle ne pouvant conduire le juge à revenir ou à corriger l'interprétation des faits ;
- le conseil s'est prêté à une analyse des éléments qui lui ont été présentés et il a jugé que la condamnation devait être fixée à la somme de 10.013,61 euros bruts, ;
- en réalité Madame [N] conteste l'appréciation des faits d'espèce soumis au conseil de prud'hommes, ce qui relève de la voie de l'appel et non pas d'une action en rectification d'erreur matérielle, or, Madame [N] n'a pas relevé appel dans le délai qui lui était imparti.
sur ce,
L'article 462 du code de procédure civile dispose :
« les omissions et erreur matérielle qui affecta jugement, même passer en force de chose jugée, toujours être réparé par la juridiction qui a rendu parcelle à laquelle déférée, selon ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'ils estiment nécessaires d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de jugement.
Elle est notifiée comme jugement.
Si la décision rectifiée et passer en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Il ressort des termes clairs de l'ordonnance du 13 octobre 2022, que la condamnation à payer la somme totale de 10.013,61 euros correspond à la somme des montants figurants dans les fiches de paye pour la période du mois d'octobre 2021 à février 2022.
Il y est précisé que «le conseil constate tout d'abord que les fiches de paye de Mme [N] indiquent bien les montants réclamés pour cette période du mois d'octobre 2021 à février 2022 ».
Le montant « réclamé »par Madame [N] était de 10.013,61 euros de sorte qu'il se déduit nécessairement de cette formulation que la somme de 10.013,61 devait être allouée en son entier au bénéfice de Madame [N] et non pas être amputée d'une partie du montant au titre des prélèvements à charge du salarié.
De plus, il était clairement précisé dans les demandes de Madame [N] qu'elle demandait de condamner la société à lui « verser » la somme de 10.013,61 euros, de sorte que cette formulation induisait sans équivoque un montant net à payer. En tout état de cause, le conseil de prud'hommes avait condamné à payer la somme de 10'013,61 euros, et non pas un montant inférieur à la demanderesse.
Pour autant, la cour relève que dans sa « demande » Madame [N] ne demandait pas que lui soit versée « la somme de 10.013,61 euros net », de sorte que même si le montant alloué par le conseil de prud'hommes à titre provisionnel correspond bien à un montant net de salaire, cette absence de précision ne saurait s'analyser en une rectification d'erreur matérielle, alors même que le conseil n'a commis aucune erreur en ayant repris la formulation de la prétention de la demanderesse l'action.
Le conseil de prud'hommes sera confirmé en son dispositif, la cour relevant que tout au plus, le différend opposant les parties relève de l'exécution de l'ordonnance du 13 octobre 2022, et non d'une procédure en rectification d'erreur matérielle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Madame [N], qui succombe en son appel doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune raison d'équité ne commande de faire droit à cette demande de la SELAS OCMJ.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance de référé ;
CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens de la procédure d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° 23/00183 · 27 novembre 2023
- Identifiant source
- 66e3d6847541e17dc8380982
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66e3d6847541e17dc8380982.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 septembre 2024.
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