Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 472

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 872
Dernière décision affichée18 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 872 décisions
5653

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.187

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 février 2023), M. [W] a été engagé en qualité de manager métier le 18 décembre 2000 par la société Carrefour France. 2. Le 1er décembre 2001, son contrat de travail a été transféré à la société Carrefour administratif France. 3. Le 1er juin 2002, il est devenu assistant chef de projet senior, catégorie cadres et a été soumis à une convention de forfait en jours. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de manager process sans fonction d'encadrement. 4. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. 5. Le salarié a été licencié par lettre du 12 novembre 2019. 6. Le 19

5654

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.402

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 septembre 2022), Mme [W] a été engagée en qualité de conductrice routière le 7 septembre 2011 par contrat de travail à durée déterminée prolongé jusqu'au 31 décembre 2012. 2. A compter du 1er janvier 2013, la relation de travail s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er juillet 2013. 3. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 4. Le 7 janvier 2015, la salariée a informé l'employeur de son inscription sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet. 5. Le 20 janvier 2015, la salariée a saisi la juridiction

5655

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-17.899

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2023), M. [U] a été engagé pour distribuer des annuaires par la société Adrexo, aux droits de laquelle se trouve la société Milee (la société), suivant contrats à durée déterminée en 2016 et 2017, puis selon contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé du 5 mai 2017. 2. Le 30 août 2018, Ie salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. 3. Le 30 mai 2024 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, les sociétés [F]-Rousselet et Ajilink [Y] [X] étant désignées en qualité d'administratrices judiciaires et les sociétés BTSG² et [O] [P] & A Lageat en celle de mandataires judiciaires.

5656

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-15.676

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 janvier 2023), M. [X] a été engagé en qualité de responsable commercial par la société Q.S.P. le 6 avril 1989. 2. Par avenant du 9 juillet 2012, intervenu entre l'employeur, devenu la société Alliadis, et le salarié, il a été prévu que ce dernier occuperait les fonctions de directeur commercial régional sur le secteur Rhône - Alpes et PACA. 3. Le 13 juillet 2017, la société Alliadis, devenue la société Smart RX a notifié au salarié son licenciement. 4. Le salarié a saisi le conseil la juridiction prud'homale le 19 septembre 2017 de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 5.

5657

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.806

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 2023), M. [L] a été engagé en qualité de chef comptable par la société Connex, devenue ensuite Veolia transports Bordeaux, le 18 juin 2001. 2. Le contrat de travail a été transféré à la société Keolis Bordeaux métropole. 3. Déclaré inapte à son poste, le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 3 janvier 2017. 4. Estimant que son inaptitude était d'origine professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident 5. En application de l'

5658

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-11.327

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 22 octobre 2021 et 25 novembre 2022), Mme [B] a été engagée en qualité de monitrice éducatrice, le 15 juillet 1992, par l'association Les Papillons blancs. 3. Le 4 juillet 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, s'agissant du premier

5659

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.086

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2022), Mme [H] a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Relais Fnac le 24 février 1995. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. 2. Licenciée pour faute grave le 10 août 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4.

5660

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-21.613

Cour de cassation

1. Selon la décision attaquée (tribunal de première instance de Mata'Utu, juridiction d'appel du tribunal du travail, 23 juin 2022), M. [E] a été engagé en qualité de juriste auprès du service des ressources humaines de l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna par contrat de service civique à compter du 10 février 2014, pour une durée d'un an. 2. Il a ensuite été engagé en qualité de juriste auprès du même service, selon un contrat de travail à durée déterminée le 20 janvier 2015. Ce contrat a fait l'objet de deux avenants ayant pour objet de prolonger sa durée jusqu'au 8 août 2016 puis jusqu'au 8 août 2017. 3. Estimant que ces contrats devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, l'intéressé a saisi le tribunal du travail le 13 mai 2019.

5661

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-15.048

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023), M. [D] a été engagé en qualité d'employé polyvalent de restaurant par la société Flunch le 1er avril 2000. 2. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 janvier 2017. 3. Le 29 janvier 2021, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société puis, par jugement du 5 novembre 2021, a arrêté le plan de sauvegarde et a désigné les sociétés MJS Partners et FHB en qualité de commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde de la société. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas

5662

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-24.703

Cour de cassation

En application des articles 131-6, alinéa 1, et 131-11, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, lorsque la durée de la mission confiée au médiateur a expiré et que, le jour fixé par la décision qui a ordonné une médiation, l'affaire revient devant lui, le juge qui constate, le cas échéant, l'échec de la mesure de médiation, peut statuer selon les modalités qu'il a préalablement annoncées dans la décision ordonnant la médiation

5663

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 17 septembre 2024, 21/06408

Cour d'appel

Par jugement du 15 février 2017, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes. Mme [E] a alors demandé à son conseil, Mme [P] [R], d'interjeter appel de cette décision, ce qu'elle a fait le 21 juin 2017, selon déclaration d'appel enregistrée le 29 juin 2017 par le greffe de la cour d'appel de Paris, puis a chargé M. [J] [G], avocat, de la défense de ses intérêts et de la poursuite de son action devant la cour d'appel. M. [G] n'ayant pas régularisé de conclusions d'appel dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel par ordonnance du 2 juillet 2018. C'est dans ces circonstances que par exploit d'huissier en date des 24 et 27 janvier 2020, Mme [E] a assigné M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+9
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5664

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 22/00099

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 octobre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 7 novembre 2023 puis au 27 février 2024 et enfin au 28 mars 2024. Par ordonnance modificative du 9 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a reporté la date de l'effet de l'ordonnance de clôture au 28 février 2024 à 16 heures et rappelé que l'examen de l'affaire était fixé à l'audience du 28 mars 2024. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de

Condamnation : 17 524 €Licenciement+19
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