Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-23.086

Arrêt du 18 septembre 2024Pourvoi n° 22-23.086

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 30 septembre 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00889

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

42 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 889 F-D

Pourvoi n° Y 22-23.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024

La société Relais Fnac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-23.086 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Relais Fnac, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2022), Mme [H] a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Relais Fnac le 24 février 1995. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

2. Licenciée pour faute grave le 10 août 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 29 872,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, alors « que selon l'article 36 de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel de l'électronique et de l'équipement ménager applicable à la relation de travail, Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié par son employeur perçoit, s'il a droit à un délai-congé, une indemnité de licenciement dans les conditions suivantes : le salarié doit avoir, à la date où le licenciement prend effet, au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; la rémunération brute servant de référence au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut mensuel moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois si ce calcul est plus favorable au salarié" ; qu'en fixant à la somme de 29 872,35 euros l'indemnité de licenciement due à Mme [H], qui bénéficiant d'un salaire mensuel de 1 675,56 euros, ne pouvait percevoir qu'une indemnité de 5 026,68 euros, la cour d'appel a violé le texte précité. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 36 de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 :

5. Selon ce texte, le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié par son employeur perçoit, s'il a droit à un délai-congé, une indemnité de licenciement dans les conditions suivantes : le salarié doit avoir, à la date où le licenciement prend effet, au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; la rémunération brute servant de référence au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut mensuel moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois si ce calcul est plus favorable au salarié. Le taux et les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fixés par le tableau reproduit et mentionnant un coefficient à appliquer au salaire brut mensuel moyen, défini en considération de l'ancienneté.

6. Il en résulte que l'indemnité conventionnelle de licenciement est égale au montant du salaire brut mensuel moyen multiplié par le coefficient défini en fonction de l'ancienneté du salarié.

7. Pour fixer à la somme de 29 872,35 euros le montant de l'indemnité de licenciement due à la salariée, l'arrêt relève que le coefficient à appliquer au salaire moyen est de trois.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le montant de la rémunération mensuelle de la salariée était de 1 763 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Le moyen pris en sa quatrième branche ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt, que le moyen n'est pas susceptible d'atteindre.

10. La cassation du chef de l'indemnité de licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Relais Fnac à payer à Mme [H] la somme de 29 872,35 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 30 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Relais Fnac ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 30 septembre 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00889
Identifiant source
66eab96349e2d93736d98b0d

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