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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-24.703

Date
18/09/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-24.703
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Victime d'un accident de trajet le 1er décembre 1999, la salariée a été placée en arrêt de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Michel et Abautret à verser à Mme [K] la somme de 23 507 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et celle de 573,75 euros au titre des congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 16 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France.
  • Réponse: En application de ces textes, lorsque la durée de la mission confiée au médiateur a expiré et que, le jour fixé par la décision qui a ordonné une médiation, l'affaire revient devant lui, le juge qui constate, le cas échéant, l'échec de la mesure de médiation, peut statuer selon les modalités qu'il a préalablement annoncées dans la décision ordonnant la médiation.
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  • Portée: En application des articles 131-6, alinéa 1, et 131-11, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, lorsque la durée de la mission confiée au médiateur a expiré et que, le jour fixé par la décision qui a ordonné une médiation, l'affaire revient devant lui, le juge qui constate, le cas échéant, l'échec de la mesure de médiation, peut statuer selon les modalités qu'il a préalablement annoncées dans la décision ordonnant la médiation.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Michel et Abautret à verser à Mme [K] la somme de 23 507 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et celle de 573,75 euros au titre des congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 16 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Fort de France
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 880 F-B Pourvoi n° F 22-24.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 1°/ La société Corentin Michel et Marielle Abautret, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Montravers-[V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [N] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Corentin Michel et Marielle Abautret, 3°/ la société [B] André et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [H] [B], agissant en qualité d'administrateur de la société Corentin Michel et Marielle Abautret, ont formé le pourvoi n° F 22-24.703 contre trois arrêts rendus les 19 février 2021, 24 juin 2022 et 16 décembre 2022 et l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022, par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Corentin Michel et Marielle Abautret et des sociétés Montravers-[V] et [B] André et associés, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi 1.

Aucune critique n'étant dirigée contre les arrêts des 19 février 2021 et 24 juin 2022 et l'ordonnance du 16 septembre 2022, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre ces décisions, par application de l'article 978 du code de procédure civile.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France,16 décembre 2022), Mme [K] a été engagée le 16 septembre 1991, en qualité de secrétaire 1er échelon au sein d'une étude d'huissier de justice reprise par la société Corentin Michel et Marielle Abautret. 3.

Victime d'un accident de trajet le 1er décembre 1999, la salariée a été placée en arrêt de travail. 4.

Le 9 février 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste mais apte à un poste avec aménagement. 5.

En l'absence de reclassement et de versement de salaire depuis mars 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. 6.

Par jugement du 24 janvier 2023, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de l'employeur, la société Montravers-[V], en la personne de M. [V], et la société [B] André et associés, en la personne de Mme [B], étant respectivement désignées en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur.

Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ce dernier pris en ses troisième à huitième branches 7.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/09/2024
Numéro d'affaire
22-24.703
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00880
Résumé source

En application des articles 131-6, alinéa 1, et 131-11, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, lorsque la durée de la mission confiée au médiateur a expiré et que, le jour fixé par la décision qui a ordonné une médiation, l'affaire revient devant lui, le juge qui constate, le cas échéant, l'échec de la mesure de médiation, peut statuer selon les modalités qu'il a préalablement annoncées dans la décision ordonnant la médiation