Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2139

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée1 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25657

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09387

Cour d'appel

par jugement contradictoire en premier ressort, après examen des pièces déposées à la barre, les explications du demandeur et du défendeur, après l'observation et la comparaison des situations sur le panel mis en place et signé par les parties, déboute Monsieur [P] [Q] de l'ensemble de ses demandes.'» Il en résulte que cette décision n'est pas motivée. Il convient en conséquence d'en prononcer l'annulation et, dès lors que les parties ont présentement conclu sur le fond du litige, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive devant la cour qui fera usage en l'espèce de son droit d'évocation en application de l'article 568 du code de procédure civile. Sur la discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du

25658

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09376

Cour d'appel

par jugement contradictoire en premier ressort, après examen des pièces déposées à la barre, les explications du demandeur et du défendeur, après l'observation et la comparaison des situations sur le panel mis en place et signé par les parties, déboute Monsieur [G] [H] de l'ensemble de ses demandes.'» Il en résulte que cette décision n'est pas motivée. Il convient en conséquence d'en prononcer l'annulation et, dès lors que les parties ont présentement conclu sur le fond du litige, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive devant la cour qui fera usage en l'espèce de son droit d'évocation en application de l'article 568 du code de procédure civile. Sur la discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail,

25659

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09369

Cour d'appel

par jugement contradictoire en premier ressort, après examen des pièces déposées à la barre, les explications du demandeur et du défendeur, après l'observation et la comparaison des situations sur le panel mis en place et signé par les parties, déboute Monsieur [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes.'» Il en résulte que cette décision n'est pas motivée. Il convient en conséquence d'en prononcer l'annulation et, dès lors que les parties ont présentement conclu sur le fond du litige, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive devant la cour qui fera usage en l'espèce de son droit d'évocation en application de l'article 568 du code de procédure civile. Sur la discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail,

Montant détecté : 16 773 €Licenciement+10
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25660

Cour d'appel d'Angers, 31 mars 2015, 14/01484

Cour d'appel

, M. X..., salarié de la société Aprochim, a démissionné de son emploi le 17 juin 2013. Le 7 mai 2014 M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Laval d'une demande de production par l'employeur des bulletins de paie et du contrat de travail d'une autre salariée en vue de faire valoir ses droits sur le fondement du principe " à travail égal salaire égal ". Par ordonnance en date du 3 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Laval a, notamment constaté que la société Aprochim avait communiqué les fiches de postes de Mme Y...et l'a débouté de ses demandes. : Par déclaration au greffe M X... a relevé appel de cette décision. Par courrier de son conseil reçu au greffe le 20 mars 2015 M. X... a indiqué qu'il se désistait de son appel.

Contrat de travailOrdonnance de désistement+3
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25661

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-25.537

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X... avait été déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise le 13 juin 2000 alors qu'il était salarié de Messieurs Y... et Z... qui avaient cédé leurs fonds le 31 octobre 2000 à la SARL ETAP 2000 ; que la Cour d'appel a encore constaté que la SARL ETAP avait acquis le fonds de la SARL ETAP 2000 le 31 juillet 2003 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de cette dernière ; qu'en jugeant néanmoins qu'en sa qualité de cessionnaire, la SARL ETAP était tenue des obligations des précédents employeurs de Monsieur X...

25663

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-27.196

Cour de cassation

Aucun salaire n'est dû par l'employeur pour la période postérieure à la notification d'un licenciement qui emporte la rupture immédiate du contrat de travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt, qui après avoir constaté qu'un licenciement avait été notifié par lettre reçue le 7 mai 2009, condamne l'employeur à payer au salarié les salaires du 1er août au 16 décembre 2009, au motif que ce licenciement avait été prononcé au mépris d'une procédure conventionnelle et que, si cette procédure avait été respectée, le licenciement n'aurait pu devenir exécutoire qu'après l'avis d'une commission d'appel intervenu le 16 décembre 2009

25664

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-21.184

Cour de cassation

La détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Lorsque les créances salariales, en raison des dates différentes auxquelles elles sont nées, relèvent les unes du plafond 13, fixé par l'article D. 143-2 de l'ancien code du travail, les autres du plafond 6, fixé par l'article D. 3253-5 du code du travail, ces plafonds leur sont respectivement applicables, dans la limite globale du plafond 13 alors applicable

25665

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-25.436

Cour de cassation

Ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale, le recours à un contrôle d'alcoolémie permettant de constater l'état d'ébriété d'un salarié au travail, dès lors qu'eu égard à la nature des fonctions exercées, un tel état est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, et que les modalités de ce contrôle, prévues au règlement intérieur, en permettent la contestation, peu important que, pour des raisons techniques, il s'effectue hors de l'entreprise

25666

Cour d'appel de Montpellier, 25 mars 2015, 12/09587

Cour d'appel

M. Jean X..., salarié de la Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon depuis le 1er décembre 1985 a été détaché en 1997 auprès de Cofinance Ecureuil. Estimant qu'au moment de sa réintégration en janvier 2002 la caisse d'épargne avait procédé à une modification unilatérale de sa classification et de sa rémunération et qu'il avait depuis sa réintégration été victime d'une " placardisation ", il a le 2 décembre 2002 saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier de demandes en paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 16 février 2004 le conseil de prud'hommes de Montpellier l'a débouté de cette demande, décision confirmée par arrêt de cette cour en date du 24 novembre 2004. S'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral depuis 2005 M.

Montant détecté : 1 000 €Nullité du licenciement+4
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25667

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-12.307

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1235-7 alinéa 2 du code du travail que toute contestation portant sur la régularité ou la validité d'un licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; qu'en affirmant que cette règle ne vise pas la contestation de la régularité d'un licenciement individuel pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-7 alinéa 2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme X..., condamné la SCP Michel Y... à payer à Mme X... les sommes de 14.

25668

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.963

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Jean-François Z... ; que l'accident du travail a pour origine le comportement fautif du salarié à l'égard de ses subordonnés et non un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'une proposition de mutation en date du 6 juin 2007, restée sans suite, ne constitue pas une rétrogradation susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture ; que ni le non-respect du délai de quarante huit heures imposé par l'article R.441-3 du Code de la sécurité sociale pour déclarer l'accident du travail ni l'absence de délivrance de la feuille d'accident prévue par les articles L.441-5, R.441-8 et R.441-9 du même Code ne constituaient des manquements suffisamment importants de la SARL EUROFLACO DIJON à ses obligations ;

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